Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 janv. 2026, n° 2600179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler ou, à défaut, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité électronique ;
2°) d’ordonner au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte nationale d’identité dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Il soutient que :
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors, que le refus de délivrance d’une carte nationale d’identité porte une grave atteinte à son droit d’aller et venir et le prive de l’exercice normal de ses droits ;
- qu’elle est illégale, dès lors que par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la levée de l’obligation de remise de sa carte nationale d’identité et sa restitution et qu’il n’existe plus aucune mesure judiciaire en vigueur le concernant susceptible de justifier un refus de délivrance d’une carte nationale d’identité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B… se borne à faire valoir que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sans apporter le moindre élément s’agissant de l’urgence. Toutefois, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
O. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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