Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 mai 2025, n° 2500330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique portant « régularisation de nomination stagiaire, titulaire, reclassement et avancement d’échelon », en tant qu’il ne reprend pas l’intégralité de son ancienneté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux ;
— le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Il ressort de l’arrêté contesté que Mme A a été nommée en qualité de psychologue territoriale de classe normale stagiaire à compter du 1er juin 2019 et classée au 4ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée de 5 ans, 7 mois et 24 jours.
3. En premier lieu, Mme A se borne à soutenir que les services antérieurs effectués à temps partiel ne devaient pas être convertis en équivalent temps plein. Outre qu’elle n’assortit ce moyen d’aucune précision, l’arrêté en litige indique qu’elle a accompli des services d’agent contractuel de droit public d’une durée de 11 ans, 3 mois et 19 jours, repris à raison de la moitié conformément aux dispositions de l’article 7 I. 1° du décret du 22 décembre 2006. Est, dès lors, sans incidence sur le bien-fondé du décompte des services antérieurs, la circonstance qu’elle aurait travaillé à temps partiel.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que l’administration a repris 4 ans, 8 mois et 10 jours après les accords visant à revaloriser les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations, ce moyen n’est assortit d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 31 janvier 1991 dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux psychologues de la fonction publique hospitalière et non, comme en l’espèce, aux psychologues de la fonction publique territoriale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce décret doit être écarté, comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne contient que des moyens non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 30 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-853 du 28 août 1992
- Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006
- Code de justice administrative
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