Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2513948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. E…, représenté par Me Joory, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 10 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer des visas de long séjour aux membres de sa famille au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés ou, à défaut, de réexaminer la situation des demandeurs de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’état de santé de M. E…, de la situation de précarité de la famille en Afghanistan et de la durée de séparation de la famille ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. D… F… E…, ressortissant afghan né le 8 mai 2003, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2021. Le 16 décembre 2024, les membres de sa famille, à savoir sa mère, Mme G…, son père M. B… C… et ses frère et sœur majeurs, M. F… H… C…, Mme A… C…, et ses quatres frères mineurs ont demandé aux autorités consulaires françaises à Téhéran la délivrance de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par leur requête, ils demandent à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 10 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de leur délivrer les visas demandés.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. E… soutient qu’il se trouve dans un état de vulnérabilité psychologique et que les membres de sa famille vivent dans une situation de précarité et de danger. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. E… n’a sollicité le bénéfice de la réunification familiale que trois ans après l’obtention de la protection subsidiaire et qu’il n’explique ce délai que par la disparition de son père, sans évoquer les contacts qu’il aurait pu maintenir avec le reste de sa famille. Dans ce cadre, par des énonciations générales sans précisions sur leurs conditions de vie actuelles, les requérants ne justifient pas que la décision de refus de visas dont la suspension est demandée préjudicie à leurs intérêts de façon suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… E…, à Me Joory et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
La juge des référés,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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