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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 14 oct. 2025, n° 2500683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Guyane |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, Mme A… épouse C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Guyane a implicitement rejeté sa réclamation concernant un indu de prestations d’un montant total de 26 751,91 euros ;
2°) d’annuler la créance de 26 751,91 euros ;
3°) le cas échéant, d’ordonner la suspension immédiate de toute mesure de recouvrement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une autre juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui (…) a pris la décision attaquée ». Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cayenne : Guyane ; ».
En l’espèce, Mme A… épouse C…, qui réside à Saint-Laurent du Maroni en Guyane, entend contester la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Guyane, par laquelle elle a implicitement rejeté sa réclamation concernant un indu de diverses prestations d’un montant total de 26 751,91 euros. Le département de la Guyane se trouvant dans le ressort territorial du tribunal administratif de la Guyane, il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à ce tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative, en dépit des mentions erronées portées sur la décision attaquée.
ORDONNE :
Article 1err : Le dossier de la requête de Mme A… épouse C… est transmis au tribunal administratif de la Guyane.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au président du tribunal administratif de la Guyane.
Fait à Schœlcher, le 14 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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