Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2216126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de réévaluer sa prime de fonctions et de résultats (PFR) au titre de l’année 2011 ;
2°) d’assortir le jugement à intervenir de mesures d’exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’assortir la somme à verser au titre de la PFR des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer en soutenant que par une décision du 22 novembre 2022 il a procédé à la réévaluation de la PFR du requérant au titre des années 2011 et 2013.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu :
1. Par une décision en date du 22 novembre 2022, postérieure à l’introduction du recours, le garde des sceaux, ministre de la justice a accordé à M. C, une réévaluation de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2011 d’un montant de 339,84 euros supplémentaires. M. C n’a pas produit de mémoire en réplique. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de réévaluer sa prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2011 et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les intérêts taux légal et la capitation des intérêts :
2. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B a donc droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 339,84 euros pour la période allant du 28 juillet 2022, date d’enregistrement de sa requête introductive d’instance au 22 novembre 2022 date de liquidation de la créance.
3. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 juillet 2022. A la date du 22 novembre 2022, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. Il y a lieu en revanche de faire droit à cette demande à compter du 28 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
4. M. C qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit par suite être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux ministre de la justice a refusé de réévaluer sa prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2011 et tendant à une injonction.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. C les intérêts au taux légal pour la période allant du 28 juillet 2022 au 22 novembre 2022 sur la somme de 339,84 euros. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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