Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2312070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, sous le n° 2311887, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir, rétroactivement, dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 9 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, sous le n° 2312070, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 16 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2311006 du 14 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, a présenté une première demande d’asile, enregistrée le 3 octobre 2022, en procédure dite « Dublin ». Le 4 octobre 2022, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Le 17 mars 2023, l’intéressé a été transféré vers l’Autriche, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le 31 mars 2023, M. B a présenté une nouvelle demande d’asile en France, laquelle a été enregistrée en procédure « Dublin ». Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert en date du 23 mai 2023 vers l’Autriche, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 7 juin 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a suspendu à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par un courrier du 15 juin 2023, M. B a demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision en date du 5 juillet 2023, notifiée le 21 juillet 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la première requête, M. B demande l’annulation du refus explicite de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la seconde requête,
M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née de sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n° 2311887 et n° 2312070 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Par deux décisions des 9 et 16 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n°2311887 :
5. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions des articles 20 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et précise que les motifs qu’il évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas de la décision contestée que la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge se serait crue en situation de compétence liée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
7. En l’espèce, la décision de l’OFII du 5 juillet 2023 de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. B est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Autriche, responsable de l’examen de sa demande d’asile. En se fondant sur ce motif, l’OFII a entendu se placer dans les prévisions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé transféré le 17 mars 2023 vers l’Autriche, est revenu sur le territoire français quelques jours plus tard méconnaissant ainsi les exigences de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, telle qu’elle résulte du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, le requérant n’apporte aucun élément établissant qu’il a sollicité l’asile auprès des autorités autrichiennes ou qu’un refus aurait été opposé à sa demande par ces autorités. Il n’a ainsi pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, M. B n’invoque aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la réalité du manquement qui lui est reproché et ne présente ainsi, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien.
8. En dernier lieu, si le requérant, qui était âgé de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, soutient, dans des termes généraux et laconiques, se trouver dans une situation de vulnérabilité, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. En outre, il ne fournit pas davantage de précisions sur sa situation et ses conditions de vie entre la date de suspension de ses conditions matérielles d’accueil et sa demande de rétablissement. Dans ces conditions,
M. B n’assortit le moyen, au demeurant dépourvu de précisions, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité, que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête n° 2311887 doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la requête n°2312070 :
10. Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil qui serait née, selon M. B, le 30 août 2023 sont, en tout état de cause, dirigées contre une décision inexistante dès lors que, par son courrier en date du 15 juin 2023, il doit être regardé comme ayant demandé non l’octroi mais le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil qui avaient été précédemment suspendues, demande à laquelle il a été répondu explicitement par la décision du 5 juillet 2023 précitée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2311887, 2312070
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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