Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 17 févr. 2026, n° 2509587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A… les 24 et 27 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard ;
- et les observations de Me Chelma, substituant Me Huard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant albanais né le 27 janvier 1999, déclare être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois au début de l’année 2023. Le 19 août 2025, il a fait l’objet d’une retenue à fin de vérification de son droit au séjour par les services de police, et par l’arrêté attaqué du même jour, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 novembre 2025. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
En premier lieu, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a obligé M. A… à quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en indiquant notamment, au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé est entré irrégulièrement en France. Elle satisfait donc à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quel que soit le bien-fondé des motifs retenus.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a bien tenu compte de la situation familiale de l’intéressé, en indiquant notamment qu’il rentre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, et que la courte durée prévisible de la séparation induite par la mesure d’éloignement en litige n’apparait pas excessive en l’espèce. La préfète ne peut dans ces conditions être regardée comme ayant entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant, nonobstant la circonstance qu’elle ne mentionne pas l’accouchement imminent de son épouse, signalé par M. A… lors de son audition par les services de police.
En troisième lieu, il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cependant, d’une part, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, de sorte que M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en n’examinant pas son droit au séjour sur ce fondement.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Savoie a explicitement indiqué avoir examiné l’éventuel droit au séjour de M. A…, conformément à l’obligation qui lui est faite par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, pour soutenir qu’il disposait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… se prévaut de son mariage avec une compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, et qui a donné naissance à leur premier enfant le 21 août 2025. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France au début de l’année 2023 à l’âge de 24 ans, et n’était marié que depuis moins d’un an à la date de l’arrêté en litige. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’intéressé entre dans les catégories des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, ce qui l’exclut du champ d’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches en Albanie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où réside notamment son père. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et compte tenu des buts de sa mesure, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français, nonobstant l’accouchement imminent de son épouse à la date de l’arrêté en litige, et alors au demeurant que la préfète lui a octroyé un délai de trente jours pour quitter le territoire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions combinées des articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Enfin, l’enfant de M. A… n’étant pas né à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, la présente décision n’appelant aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète de la Haute-Savoie, ainsi qu’à Me Huard.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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