Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 17 février 2026, n° 2509587
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 17 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfaisant ainsi à l'obligation de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits familiaux

    La cour a jugé que la préfète a bien tenu compte de la situation familiale de l'intéressé et que la mesure d'éloignement n'est pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé ce moyen inopérant, l'enfant n'étant pas né à la date de l'arrêté attaqué.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 8e ch., 17 févr. 2026, n° 2509587
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509587
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 17 février 2026, n° 2509587