Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 oct. 2024, n° 2316933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 4 mars 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer en date du 7 novembre 2023 émis à son encontre par le maire de la commune de Sarcelles pour un montant de 300 euros.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais reçu le courrier de la commune l’invitant à présenter ses observations avant que soit prise à son encontre la décision en litige ;
— la procédure ayant conduit à son identification en tant que responsable du dépôt sauvage est entachée d’irrégularités, dès lors qu’aucun élément ne permettait réellement établir sa responsabilité ;
— elle n’est pas responsable du dépôt sauvage qui lui a été imputé ;
— son logement est situé à plus de 170 mètres du lieu constaté du dépôt et bénéficie de l’accès à un local spécialement dédié au dépôt d’ordures ;
— le montant de l’amende est disproportionné par rapport au volume du dépôt sauvage constaté ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la commune de Sarcelles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté municipal n° 2021-404 du 18 juin 2021 réglementant la propreté des voies et espaces publics de la ville de Sarcelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire émis le 7 novembre 2023, la commune de Sarcelles a réclamé à Mme C le paiement d’une somme de 300 euros correspondant à des frais d’enlèvement de déchets trouvés le 6 aout 2023 sur le domaine public. La requérante demande l’annulation de ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». L’article L. 2212-2 de ce code dispose que : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; ".
3. Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. ». L’article L. 541-3 du même code dispose que : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : () 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. ( ). ".
4. Ensuite, l’article 5 de l’arrêté du 17 juillet 2020 dispose que : « Tous dépôts d’ordures ménagères et d’encombrants déposés en dehors des retraits prévus par le SIVOM sont interdits sur l’ensemble du territoire communal. ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Tous dépôts d’ordures ménagères et d’encombrants déposés à proximité des conteneurs enterrés sont interdits sur l’ensemble du territoire de la commune. » Enfin, l’article 8 de cet arrêté dispose que : « En application de l’article 3 de la loi du 15 juillet 1975, les déchets abandonnés sans droit sur le domaine public seront éliminés d’office par l’autorité territoriale aux frais du responsable, après mise en demeure restée vaine. ». Par une délibération du 10 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Sarcelles a fixé les tarifs forfaitaires d’enlèvement et de nettoyage des dépôts sauvages de déchets sur son territoire.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
6. Il résulte de l’instruction que, par un rapport de constatation dressé le 6 aout 2023, des agents de la police municipale de Sarcelles ont constaté la présence de cartons déposés hors des points de collecte, à proximité de la résidence située 14 rue Louis Lebrun, à proximité de l’avenue Paul Valéry où réside la requérante, dont deux étaient identifiés au nom de Mme C. En retirant d’office les déchets en cause, le maire de Sarcelles a entendu exercer ses pouvoirs de police, ainsi qu’il résulte du reste de l’arrêté municipal du 18 juin 2021 précité, fixant les règles à respecter en matière de gestion et de collecte des déchets, qui vise les dispositions précitées du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales qui confèrent au maire un pouvoir de police en matière, notamment, de salubrité publique. Dans ces conditions, avant de procéder à l’enlèvement du dépôt sauvage de déchets et de mettre à la charge de la requérante, par le titre exécutoire litigieux, une somme de 300 euros au titre des frais d’enlèvement correspondant, l’autorité municipale était tenue de suivre la procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 541-3 du code de l’environnement et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Mme C soutient qu’elle n’a jamais reçu le courrier de la commune l’invitant à présenter ses observations avant que ne soit prise à son encontre la décision en litige. Toutefois, la commune produit en défense la copie d’un courrier du 6 août 2023 l’informant du constat de dépôt sauvage de déchet dont elle serait à l’origine et lui indiquant qu’elle était redevable du fait de leur enlèvement d’une somme de 300 euros, ce courrier lui octroyant un délai de dix jours pour présenter ses observations. Ce courrier est assorti d’un avis de réception postale portant le numéro 2C167190 ainsi qu’une étiquette indiquant « pli avisé et non réclamé ». Si la mention de l’adresse exacte d’envoi de ce pli est masquée en partie par cette étiquette, les mentions visibles sont cohérentes avec l’adresse de la requérante, laquelle était présente sur les cartons abandonnés rue Louis Lebrun et donc connue des services de la mairie, comme le démontre le procès-verbal dressé préalablement ainsi que l’en-tête de la lettre de notification envoyée à Mme C, dont la commune produit des copies. Ces différents éléments sont, dans les circonstances de l’espèce, suffisamment clairs, précis et concordants pour établir la régularité de la notification intervenue le 8 août 2023 de ce pli du 6 août précédent. Partant, le moyen précité doit être écarté..
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de constatation dressé le 6 aout 2023 à 8h26 par un agent de la brigade de l’environnement de Sarcelles que, au 14 rue Louis Lebrun à Sarcelles, gisait sur la voie publique un dépôt de déchet sauvage laissant apparaître un courrier adressé à Mme B A, nom d’épouse de Mme C, résidant au 55 avenue Paul Valéry dans la même ville. Pour attester qu’elle ne serait pas à l’origine de ce dépôt, Mme C soutient que ces déchets auraient probablement été déposés par des personnes fouillant les poubelles, produisant en outre des attestations de deux de ses voisins selon lesquels elle n’a pas pour habitude d’abandonner ses déchets dans la rue alors que son immeuble d’habitation dispose d’un local poubelle situé au rez-de-chaussée. Toutefois, ces seuls éléments, le local poubelle dont s’agit étant notamment fermé, ne sont pas de nature à expliquer la présence de déchets dont certains portent le nom de la requérante. Par suite, Mme C doit être regardée comme la propriétaire des déchets en cause et, en cette qualité, comme responsable de leur dépôt au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’environnement permettant au maire de Sarcelles de mettre à sa charge les frais de leur enlèvement.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la délibération du conseil municipal de la commune de Sarcelles du 27 juin 2022, ayant pour objet la tarification de l’enlèvement des dépôts sauvages sur le territoire communal : « () la tarification des prestations effectuées d’office pour l’enlèvement des déchets et autres lieux en infraction avec la réglementation en vigueur comme suit : – forfait de 100 euros lié au déplacement d’un camion avec équipage, forfait qui peut être porté à 300 euros si le déplacement d’un chargeur est nécessaire () ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction que les frais mis à la charge de Mme C, liés aux frais de dossier et de déplacement pour procéder à l’enlèvement du dépôt sauvage qu’elle a réalisé, qui sont conformes au tarif fixé par la délibération du conseil municipal de la commune de Sarcelles du 27 juin 2022, seraient disproportionnés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le maire de Sarcelles le 7 novembre 2023 d’un montant de 300 euros correspondant à des frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets ménagers constaté le 6 aout 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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