Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2505125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 avril 2025 et le 22 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner la transmission du dossier complet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) comprenant notamment la transmission des éléments lui ayant permis d’apprécier les possibilités de prise en charge de la pathologie de son enfant A… en Guinée, en particulier par la transmission des fiches MEDCOI établie par l’agence européenne EUAA ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le préfet s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’OFII édicté sur la base d’un rapport incomplet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision est illégale dès lors qu’elle a vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Rudloff, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante guinéenne née le 2 mai 1991, a sollicité le 24 janvier 2025 le renouvellement de son titre séjour en tant que parent d’enfant étranger malade. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de l’OFII :
2. L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant dire droit la communication de l’entier dossier ayant permis au collège de médecins de l’OFII de se prononcer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme C…, qui déclare être entrée en France le 1er mai 2016 pour y solliciter l’asile, justifie par les nombreuses pièces produites d’une résidence habituelle sur le sol français depuis juin 2016, soit plus de neuf ans à la date de l’arrêté en litige. L’intéressée est la mère de trois enfants nés à Marseille, respectivement les 15 janvier 2017, 2 mai 2018 et 16 avril 2020, de sa relation avec un compatriote dont elle est séparée depuis le 23 novembre 2023 du fait de violences conjugales ayant conduit à l’ouverture d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert instaurée par le juge des enfants par jugement du 22 mai 2023. L’aîné des trois enfants de Mme C… présente un trouble important du développement associant un retard de langage, des difficultés de concentration et du retard dans les apprentissages. Dans un certificat médical du 24 janvier 2025, le pédopsychiatre chargé du suivi de cet enfant précise ainsi que ce dernier est accompagné au centre médico-psycho-pédagogique de la Belle de mai depuis septembre 2020, pour une prise en charge pluridisciplinaire comprenant une psychothérapie individuelle hebdomadaire, des participations à un groupe thérapeutique hebdomadaire avec orthophoniste et psychologique ainsi qu’une évaluation par une équipe pluridisciplinaire, la situation de l’enfant ayant permis à Mme C… de bénéficier de trois autorisations provisoires de séjour valables du 26 juillet 2022 au 25 août 2022, du 29 mars 2024 au 28 septembre 2024 puis du 29 septembre 2024 au 28 mars 2025. Bien qu’elle-même suivie par une association depuis 2021, compte tenu de sa fragilité psychique et des traumatismes vécus dans son pays d’origine à la suite du décès d’une enfant, Mme C…, qui parle le français, a entrepris des démarches d’insertion socioprofessionnelle. Ainsi, elle a suivi plusieurs heures de formation dans le cadre d’ateliers sociolinguistiques menés par une association de mai 2022 à mars 2024 et a entrepris une formation financée par France Travail avec un organisme de formation en vue d’obtenir un titre professionnel « assistant de vie aux familles », en justifiant d’ailleurs d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée du 6 octobre 2025 en tant qu’aide à domicile dès que sa situation administrative sera régularisée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme C… est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme C… une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C… une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rudloff la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Rudloff.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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