Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2502256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Tulle les lundis, mercredis et vendredis à 9h, à l’exception des jours fériés et chômés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, ou à tout autre préfet compétent, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 13 novembre 2025 ;
- l’arrêté du 13 novembre 2025 ne satisfait pas aux exigences formelles issues de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les nom, prénom et qualité de son auteur ne sont pas mentionnés en caractères lisibles ;
- l’arrêté du 13 novembre 2025 est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il n’a été destinataire d’aucun arrêté de transfert vers l’Espagne ;
- son transfert vers l’Espagne n’ayant pas été réalisé dans le délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’Etat français était devenu responsable de l’examen de sa demande d’asile à la date de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté du 13 novembre 2025 l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’Espagne n’est plus l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’au surplus, il n’a fait l’objet d’aucune décision de remise aux autorités espagnoles.
Le 17 novembre 2025, le préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a transmis au tribunal une copie de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel il a assigné M. A… à résidence sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission européenne du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Boschet, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant malien né le 31 décembre 1996, M. A… a fait l’objet, le 13 novembre 2025, d’une retenue pour vérification de son droit au séjour par le peloton motorisé de gendarmerie d’Uzerche. Le même jour, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Tulle les lundis, mercredis et vendredis à 9h, à l’exception des jours fériés et chômés. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 13 novembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de la présente affaire, il y a lieu, en application des dispositions citées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission européenne du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers : « 1. Lorsque, en vertu de l’article 18, paragraphe 7, ou de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l’État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l’État membre requérant d’engager les concertations nécessaires à l’organisation du transfert. / 2. Lorsqu’il en est prié par l’État membre requérant, l’État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L’État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d’arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l’État membre requérant de l’heure d’arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes ». Aux termes de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformé ment au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
5. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux assignations à résidences qui sont susceptibles d’être prononcées pendant la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile ou aux fins d’exécution de la décision de transfert : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
6. L’arrêté du 13 novembre 2025 portant assignation à résidence de M. A… comporte la mention, dans ses visas, de « la décision de ce jour portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ». En outre, dans le cadre de sa requête, M. A… produit lui-même la première page d’un arrêté « portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile » prononcé à son encontre qui, compte tenu des éléments qui y sont mentionnés, correspond nécessairement à l’arrêté de transfert qui est visé par l’arrêté d’assignation à résidence. Le requérant ne peut donc sérieusement soutenir, à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence, qu’il n’aurait été destinataire d’aucun arrêté de transfert.
7. Cependant, il ressort des motifs de l’arrêté d’assignation à résidence que, saisies le 24 septembre 2024, les autorités espagnoles, alors responsables de l’examen de la demande d’asile de M. A…, ont donné leur accord pour sa prise en charge le 14 octobre 2024. Alors qu’il n’est ni établi ni même soutenu en défense que M. A… aurait été en fuite et que le délai pour procéder à son transfert aurait ainsi été de dix-huit mois, l’accord à la prise en charge avait, au 13 novembre 2025, été donné par les autorités espagnoles depuis plus de six mois. En vertu du 2. de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l’expiration de ce délai de six mois, les autorités espagnoles étaient alors libérées de leur obligation de prise en charge et l’Etat français était devenu responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A…. Cette circonstance faisait, par elle-même, nécessairement obstacle à ce qu’au 13 novembre 2025, l’intéressé fasse l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne et, également, d’une assignation à résidence prononcée sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence en vue de l’exécution de la décision de transfert alors que l’Etat français était devenu l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la Corrèze a entaché son arrêté litigieux du 13 novembre 2025 d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans ce département.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui prononce uniquement l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 assignant M. A… à résidence, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Corrèze ou à tout autre préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Tigoki, avocat de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a assigné M. A… à résidence est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tigoki, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement se notifié à M. B… A…, à Me Tigoki et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1716 du 28 décembre 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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