Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 mars 2025, n° 2501423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501423 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. A B, représenté par Me Guéda, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
— il est porté atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer dans un délai de 48 heures un récépissé avec autorisation de travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
4. M. B fait valoir qu’il a sollicité le 8 juillet 2024 par une demande reçue en préfecture le 12 juillet, son changement de statut « vie privée et familiale » à « salarié » et qu’en l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, il risque de perdre l’emploi de commis de salle/ runner qu’il occupe au sein du restaurant « La petite maison ». Toutefois, en application des dispositions citées au point précédent, sa demande, présentée à l’appui d’un dossier qu’il déclare être complet, doit être considérée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet intervenue au plus tard le 9 novembre 2024. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, et l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B, ayant pris fin avec la naissance d’une décision implicite de rejet, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant porté, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne remettant pas à l’intéressé l’autorisation provisoire de séjour sollicitée, assortie d’une autorisation de travailler.
5. Il résulte de tout ce qui précède, la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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