Annulation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 14 mars 2024, n° 2305838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté
— il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2023 à midi.
Un mémoire produit par Mme B le 12 décembre 2023, postérieur à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 13 décembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de la justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pétri.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 24 août 1996, déclare être entrée sur le territoire français le 1er octobre 2017. Par une décision du 28 janvier 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile que Mme B a formée le 21 novembre 2017. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français. Mme B a sollicité, le 9 décembre 2020, son admission au séjour en France au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire pour la période comprise entre les 26 mars 2021 et 3 février 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 janvier 2023. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a tenu compte de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 2 mai 2023, selon lequel l’état de santé de l’intéressée rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de santé de son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Mme B se prévaut d’un certificat médical établi par une médecin du centre hospitalier universitaire de Toulouse le 6 septembre 2023, indiquant qu’elle est suivie pour une infection VIH depuis 2017, difficile à contrôler en raison d’un virus naturellement résistant aux anti-intégrases et de difficultés administratives, que son traitement actuel repose sur une trithérapie combinée par ODEFSEY, et que sa situation de grossesse nécessite un suivi par une équipe obstétrique et pédiatrique spécialisée. Si le préfet de la Haute-Garonne se prévaut de ce que la base de données MedCOI indique que le Nigéria « a fait preuve d’une forte volonté politique dans la lutte contre le VIH/SIDA » et qu’il existe plusieurs combinaisons de trithérapie disponibles dans ce pays, ces circonstances ne sont pas de nature à infirmer les éléments apportés par Mme B dans sa requête, relatifs au traitement ODEFSEY, qui n’est pas mentionné dans l’extrait de la base de données MedCOI produit en défense. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement de la requérante pourrait être substitué par un autre traitement disponible au Nigéria. Par suite, et étant précisé qu’il n’est pas contesté que Mme B résiderait en France de manière habituelle au moins depuis le 26 mars 2021, date à laquelle une carte de séjour temporaire lui a été délivrée, l’intéressée est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour en date du 4 août 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Mme B été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Mme B renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Benhamida, conseil de la requérante, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
M. PETRI
La présidente,
S. CAROTENUTO
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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