Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2516289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille mineure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. C…, agissant pour le compte de sa fille mineure A… C…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du jury lui ayant attribué la note de 9/20 à l’épreuve de français du baccalauréat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la note ainsi attribuée à sa fille aura des conséquences lors du calcul des notes des autres épreuves du baccalauréat et dans le cadre de l’examen de son dossier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’épreuve de français s’est déroulée dans des conditions irrégulières au regard des bulletins officiels dédiés publiés en juillet 2019 et février 2020, l’examinatrice n’ayant pas souhaité entendre la présentation de l’œuvre choisie, et ayant posé directement des questions, que celle-ci lui a fait lire un texte long et qu’elle l’a brutalement interrompue, qu’elle a obtenu la note de 9/20 pour le texte concerné par l’examen alors qu’elle avait obtenu la note de 20/20 pour le même texte à l’occasion des épreuves blanches, et qu’en dépit d’une demande en ce sens, la fiche de l’examinatrice ne leur a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Les moyens invoqués par M. C… à l’appui de sa demande de suspension, laquelle ne comprend d’ailleurs pas la copie de la décision en litige, ne paraissent manifestement pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité de la requête et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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