Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2307687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. A… B… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jour à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il réside depuis plus de 10 ans sur le territoire français ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l’OFII n’a pas été saisi ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… C…, ressortissant congolais né le 1er août 1960, a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée eu regard de son état de santé valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021. M. B… C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été remis le 23 mars 2022. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 23 juillet 2022. Par la présente requête, M. B… C… demande l’annulation de la décision implicite du 23 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui a été remis le 23 mars 2022 une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 23 juillet 2022. Si M. B… soutient avoir demandé les motifs de cette décision implicite par un courrier du 2 mai 2023 dont il ressort des pièces du dossier qu’il a été déposé auprès des services postaux le 18 mai suivant, il n’établit pas que celle-ci ait été réceptionnée par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, si M. B… C… soutient avoir demandé un titre de séjour également sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas avoir effectivement fait une demande sur ces fondements alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il avait obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il lui a été remis une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement qui ne précise d’autre fondement de demande, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant demandé un titre sur d’autres fondements que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité ne peuvent être écartés que comme inopérants. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application du 4° de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…). » Dans sa rédaction alors applicable, l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise, à son article 1er, que « l’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier (…) », à son article 2, que : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. » et, à son article 4, que : « Pour l’établissement de son rapport médical, le médecin de l’office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l’office, s’il décide, pour l’établissement du rapport médical, de solliciter un complément d’information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. (…) Lorsque le demandeur n’a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu’il n’a pas justifié de son identité à l’occasion de sa convocation à l’office, le service médical de l’office en informe le préfet dès l’établissement du rapport médical. »
Il résulte de ces dispositions combinées que lorsque le demandeur, qui doit transmettre le certificat médical au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture, et qui a été dûment informé d’une telle obligation, ne transmet pas de certificat médical à l’Office, le préfet peut rejeter la demande sans disposer de l’avis du collège de médecins, celui-ci n’étant pas en mesure de se prononcer.
En l’espèce, si M. B… C… soutient que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi, il n’établit ni même n’allègue avoir transmis à l’OFII un certificat médical. Dès lors, à défaut de justifier du respect de la procédure décrite aux points 5 et 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été entachée d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’il a « sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et qu’il « est toujours atteint d’une pathologie nécessitant une prise en charge dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont le traitement approprié n’est pas disponible dans son pays d’origine », le requérant n’apporte aucune précision ni aucune pièce concernant son état de santé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… C… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2015 et y aurait noué des liens, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille et n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France, bien qu’il établisse avoir travaillé dans le cadre de contrat d’intérim entre juin 2017 et février 2020 ainsi qu’entre mars 2021 et la date de la décision attaquée. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… C…, le préfet du Val-de-Marne n’a, en tout état de cause, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B… C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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