Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 avr. 2026, n° 2403635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 28 octobre et 13 novembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement ;
2°) subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale.
Elle soutient que :
- elle souffre de ses genoux et de doubles hernies discales l’empêchant ainsi de se lever ;
- elle doit faire l’objet d’une pose de prothèses ;
- son périmètre de marche est inferieur à 200 mètres et elle doit s’aider d’une canne, ce qui justifie que lui soit accordée la CMI portant la mention stationnement ;
- la décision litigieuse a été prise sans qu’elle ait été convoquée à une visite ou expertise médicale ; son médecin n’a par ailleurs pas été consulté sur son état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 août 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme A…, suite à son recours administratif préalable obligatoire, l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 30 août 2024 du département du Var.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…) IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ».
3. L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. il résulte du point précèdent que les moyens tirés de ce que la requérante n’a pas été convoquée à une visite ou expertise médicale et que son médecin n’a par ailleurs pas été consulté sur son état, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, sont inopérants. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été examinée le 17 janvier 2024 par son médecin traitant, le docteur C…, préalablement à la décision attaquée du 30 août 2024, aux fins d’établir un certificat médical, lequel a été joint au dossier de la demande de la carte sollicitée. Par suite ces moyens, tels qu’ils sont invoqués, doivent être écartés.
6. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
7. Mme A…, âgée de 54 ans en 2026, soutient qu’elle souffre de ses genoux et de doubles hernies discales l’empêchant ainsi de se lever et qu’elle doit faire l’objet d’une pose de prothèses. Elle expose que son périmètre de marche est inferieur à 200 mètres et qu’elle doit s’aider d’une canne. Il est constant que Mme A… a bénéficié d’une carte mobilité inclusion du 9 mai 2019 au 8 mai 2024. Il ressort du certificat médical du 17 janvier 2024 établi par le docteur C… et présenté à l’appui de la demande de renouvellement de la carte sollicitée, que Mme A… souffre notamment d’une arthrose bilatérale du genou dénommée gonarthrose. Il est mentionné sur le certificat médical que la station debout prolongée de la requérante est pénible et qu’il s’agit d’un signe clinique permanent. Ce document fait état de douleurs des membres inférieurs d’une manière permanente, indiquant que l’intéressée avait besoin d’une canne pour se déplacer à l’extérieur, son état de santé étant considéré en aggravation. Dans un certificat médical du 29 juillet 2024, le docteur C… a confirmé que l’état de santé de l’intéressée s’était dégradé, celle-ci présentant de plus en plus de difficultés à la marche en rapport avec des gonalgies invalidantes en rapport avec une gonarthrose et que des interventions chirurgicales à ce titre avaient été décalées en raison de l’âge de l’intéressée et de son obésité. Il a été précisé dans le certificat médical du 17 janvier 2024 précité que la requérante avait besoin d’un accompagnement pour les déplacements en extérieur et d’une canne. Si, de manière contradictoire, le médecin a indiqué dans la rubrique suivante que la requérante pouvait marcher sans aide humaine pour ses déplacements extérieurs même si cela était réalisé avec difficultés, cette constatation est contraire aux premières constatations du médecin, lesquelles apparaissent cohérentes avec les pathologies dont souffre Mme A… qui sont en aggravation et qui ont d’ailleurs permis à Mme A… de bénéficier d’une carte mobilité inclusion entre le 9 mai 2019 et le 8 mai 2024. Si le département du Var fait valoir que l’utilisation systématique de la canne n’est pas démontrée dès lors que la marche est évaluée en B, il est constant en tout état de cause que cette rubrique indiquant que la requérante peut se déplacer sans aide humaine mais avec difficultés, n’implique en aucune manière qu’elle ne pourrait avoir besoin systématiquement d’une canne. Ainsi, il résulte des éléments médicaux produits à l’instance que Mme A… remplit au moins l’une des conditions posées par les dispositions visées aux points 2 et 3 du présent jugement pour la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », à savoir une aide humaine systématique pour ses déplacements à l’extérieur. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 30 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer à Mme A… la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande présentée à titre subsidiaire tendant à ce qu’il soit ordonné une expertise médicale.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer à Mme A… la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Destination ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation
- Communauté d’agglomération ·
- Responsabilité pour faute ·
- Droit au logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- État ·
- Préambule ·
- Constitution ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Apostille ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Gendarmerie ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commune ·
- Intéressement ·
- Désistement ·
- Redevance ·
- Petite enfance ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Logement ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit commun ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Urgence
- Associations ·
- Éligibilité ·
- Activité ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Enseignement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.