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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 oct. 2024, n° 2403383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2024, N° 2324908/11-6 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2324908/11-6 du 7 mars 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A E C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 mars 2024, au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 8 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A E C, représenté par Me Gaborit, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de constater son état de santé à la suite de sa prise en charge par l’hôpital Avicenne.
Il soutient que le 23 janvier 2021, il a été victime d’un accident de circulation à la suite duquel lui a été diagnostiqué une fracture luxation trans-olécranienne gauche associée à une instabilité radio ulnaire distale. L’hôpital Avicenne a procédé à une intervention de réduction et ostéosynthèse par plaque olécrane variax 2 et brochage transversal de l’articulation radio-ulnaire distale. Le 8 mars 2021, il a fait l’objet d’une intervention d’ablation de broche d’arthrorise radio-ulnaire distale gauche dont les suites cliniques ont été encourageantes avec une amélioration de la flexion-extension du coude constatée aux termes d’une consultation en date du 22 avril 2021. Le 19 mai 2021, il a de nouveau été victime d’une chute dans le cadre de son travail entraînant une impotence fonctionnelle et une perte de sensibilité au niveau du coude gauche. En raison d’une gêne au niveau de sa plaque, il a bénéficié le 9 juin 2022 d’une ablation du matériel d’ostéosynthèse du coude gauche. Suite à cette intervention, il a été victime d’une infection du site opératoire, nécessitant un lavage et la pose d’un redon. Depuis cette opération, il subit douleurs canalaires du nerf ulnaire au coude gauche. Une échographie réalisée en septembre 2022 a objectivé l’instabilité et la compression du nerf ulnaire, nécessitant la réalisation, le 8 novembre 2022, d’une neurolyse du nerf ulnaire. Le 23 mars 2023, il a bénéficié d’une suture et capsulodèse dorsale arthroscopique du ligament scapho-lunaire, d’un débridement du ligament triangulaire du carpe et d’une synovectomie des articulations du poignet. Une échographie réalisée le 31 mai 2023 a mis en évidence une luxation du nerf ulnaire en flexion du coude droit justifiant une intervention de transposition sous-cutanée du nerf ulnaire au coude droit ainsi qu’un lambeau cutaneo-graisseux. Depuis, il subit des douleurs invalidantes aux coudes. Dès lors, dans le cadre d’un éventuel recours indemnitaire, il fait valoir qu’il est utile qu’un expert soit désigné afin que ce dernier constate son état de santé à la suite de sa prise en charge par l’hôpital Avicenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande à ce qu’elle soit complétée conformément à ses observations.
La requête de M. C a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à l’hôpital spécialisé des armées Robert Picqué, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise sollicitée par M. C, qui vise à constater son état de santé à la suite de sa prise en charge par l’hôpital Avicenne, répond au caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B D est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par l’hôpital Avicenne ; convoquer et entendre les parties et tous sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Avicenne, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital Avicenne, et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. C ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons des complications dont il a souffert suite à sa prise en charge ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. C, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint suite à son admission à l’hôpital Avicenne ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue par M. C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C a été informé de la nature de ses lésions et des actes qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions ;
8°) dire si l’état de M. C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de M. C sera peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de M. C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) préciser, en cas d’infection imputable à l’hôpital Avicenne, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de la patiente, ou à d’autres causes ou pathologies ;
12°) préciser le cas échéant si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance, et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
13°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
14°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. C ;
15°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.
L’expert pourra entendre tous sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C, l’AP-HP, l’hôpital spécialisé des armées Robert Picqué, la CPAM de la Seine-Saint-Denis et l’ONIAM.
Article 5 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’hôpital spécialisé des armées Robert Picqué, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au docteur B D, expert.
Fait à Montreuil, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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