Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2400958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mars 2024 et 10 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a rejeté sa demande d’octroi d’un congé de longue durée, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes l’a placée en disponibilité d’office à compter du 3 mars 2023 pour une durée de douze mois, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) d’annuler la décision révélée par l’attestation de la directrice des ressources humaines du 26 février 2024 par laquelle elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 3 mars 2024 pour une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui octroyer un congé de longue durée à compter du 3 mars 2023 et de procéder à la reconstitution de ses droits à plein traitement, y compris ses droits sociaux et ses droits à congés ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la substitution de motifs sollicitée en défense doit être écartée ;
S’agissant de la décision du 23 novembre 2023 :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la maladie mentale fait partie de la liste des pathologies susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice du congé de longue durée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des articles L. 822-12 du code général de la fonction publique et de l’article 29 du décret du 14 mars 1986 ;
S’agissant de l’arrêté du 23 novembre 2023 :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un congé de longue durée ;
S’agissant de la décision la plaçant en disponibilité d’office à compter du 3 mars 2024 :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un congé de longue durée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juin 2024, 11 mars et 8 avril 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
- la décision de refus d’octroi d’un congé de longue durée pouvait être légalement fondée sur le motif devant être substitué à celui qu’elle énonce, tiré de l’absence de caractère de gravité confirmée de l’état de santé de Mme A… ;
- les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… et de M. B…, représentant de la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative de la commune de Nîmes, a bénéficié d’un congé de longue maladie du 20 février 2020 au 2 mars 2023 en raison d’une affectation cardiaque. Par un courrier du 19 décembre 2022, elle a demandé le bénéfice d’un congé de longue durée en raison d’un syndrome dépressif réactionnel sévère. Par une décision du 23 novembre 2023, le maire de la commune de Nîmes a rejeté sa demande, puis, par un arrêté du même jour, la placée en disponibilité d’office du 3 mars 2023 au 2 mars 2024. Par un courrier du 24 janvier 2024, Mme A… a vainement formé un recours gracieux contre ces deux décisions. Par une décision révélée par une attestation du 26 février 2024, elle a été placée en disponibilité d’office du 3 mars 2024 au 2 mars 2025. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision lui ayant refusé l’octroi d’un congé de longue durée ainsi que l’arrêté du 23 novembre 2023 et la décision révélée le 26 février 2024 l’ayant placée et maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Contrairement à ce que fait valoir la commune, la requête de Mme A… ne comporte pas de conclusion tendant à l’annulation de l’avis émis par le conseil médical en sa séance du 12 octobre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de caractère décisoire de cet avis, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / (…) / 2° Maladie mentale ; (…) ». Aux termes de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire atteint d’une des affections énumérées à l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d’aucun autre congé avant d’avoir été réintégré dans ses fonctions. / Lorsqu’elle a été attribuée au titre de l’affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée. ». Aux termes de l’article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. »
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un agent atteint d’une maladie mentale le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et ayant épuisé la période de plein traitement d’un congé de longue maladie à quelque titre que ce soit, et notamment au titre d’une autre pathologie, doit être placé en congé de longue durée.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité un congé de longue durée au titre d’un état anxiodépressif chronique revêtant le caractère d’une maladie mentale au sens des dispositions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique précitées. Par suite, en rejetant sa demande au seul motif qu’elle ne souffrirait pas d’une des affectations ouvrant droit à un congé de longue maladie, le maire de la commune de Nîmes a entaché sa décision du 23 novembre 2023 d’une erreur sur la qualification juridique des faits en méconnaissance des dispositions précitées au point 3 du présent jugement.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, affectée d’une pathologie mentale la mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui avait, par ailleurs, épuisé la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, remplissait l’ensemble des conditions lui ouvrant droit à un congé de longue durée, au nombre desquelles ne figure pas la gravité confirmée d’une telle pathologie énumérée à l’article L. 822-12 précité. Ainsi, le motif de substitution opposé en défense par la commune de Nîmes, tiré de l’absence de gravité confirmée de la maladie mentale de Mme A…, n’est pas de nature à fonder légalement la décision en litige. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a rejeté sa demande de congé de longue durée ainsi, par voie de conséquence, que celle de l’arrêté du 23 novembre 2023 et de la décision révélée le 26 février 2024 par lesquels cette autorité l’a mise en disponibilité d’office pour raison de santé du 3 mars 2023 au 2 mars 2025 du fait de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire consécutif au refus d’octroi du congé de longue durée, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif qui fonde l’annulation des décisions attaquées qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes d’accorder rétroactivement le bénéfice du congé de longue durée à Mme A… à compter du 3 mars 2023 et de procéder à la reconstitution de ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a rejeté la demande de Mme A… tendant au bénéfice d’un congé de longue durée, l’arrêté du 23 novembre 2023 et la décision révélée par l’attestation du 26 février 2024 par lesquels le maire de la commune de Nîmes l’a placée en disponibilité d’office du 3 mars 2023 au 2 mars 2025, ensemble le rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Nîmes d’accorder rétroactivement le bénéfice du congé de longue durée à Mme A… à compter du 2 mars 2023 et de procéder à la reconstitution de ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Nîmes versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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