Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 28 juil. 2025, n° 2500222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, l’association Lasotè, représentée par
Me Saint-Clément, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique (CTM) à lui verser la somme provisionnelle de 430 024,02 euros, correspondant au solde des subventions qu’elle estime être dû en exécution de deux conventions conclues avec la CTM au titre du Fonds social européen (FSE) ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dès lors que les subventions du Fonds social européen ont été validées ;
— la CTM a procédé à des versements sans solder l’ensemble des sommes dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Matutano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— l’obligation dont l’association se prévaut est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les 13 janvier 2017 et 29 juillet 2017, l’association Lasotè qui a notamment pour objet de promouvoir la culture et la valorisation agricole, a déposé auprès des services de la collectivité territoriale de Martinique, autorité de gestion des fonds européens, deux demandes de subvention au titre du programme opérationnel national FSE-Martinique-Etat portant sur la période 2014-2020. Par des arrêtés du 31 juillet 2017, le président du conseil exécutif de la CTM a décidé d’accorder les subventions demandées sur les fonds FSE gérés par la collectivité. Les 19 janvier 2018 et 5 mars 2018, deux conventions ont été signées entre la collectivité territoriale et l’association prévoyant l’attribution à cette dernière de subventions de
203 755,63 euros pour une opération intitulée « préservation de la tradition par le Lasotè » et de 341 075,38 euros pour une opération intitulée « initiation aux métiers du monde rural selon la tradition Lasotè ». Après avoir obtenu plusieurs versements, l’association a demandé à la CTM par courrier du 15 janvier 2025, le versement du solde des subventions. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, l’association Lasotè demande au juge des référés de condamner la CTM à lui verser une provision d’un montant de 430 024,02 euros correspondant au solde des subventions FSE attendues.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le paiement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 541- du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. L’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 20 avril 2023 produit en défense, que, pour refuser de verser à l’association la totalité des subventions attendues par cette dernière, la collectivité territoriale s’est fondée sur les résultats d’une procédure de contrôle de service fait dans le cadre de l’opération « initiation aux métiers du monde rural selon la tradition Lasotè », à l’issue de laquelle des écarts importants sont apparus entre le montant des dépenses déclaré par l’association et le montant des dépenses retenu. Ainsi, le montant total des dépenses retenues pour cette opération représente 1,03% du coût total programmé. En outre, cet écart trouve son origine dans le retrait de dépenses en raison de l’absence de factures et/ou de factures illisibles, de l’absence de mise en concurrence et de la non prise en compte de dépenses considérées comme indirectement liées à l’opération. La requérante n’apporte aucun élément pour contredire l’analyse de la collectivité territoriale. Or, en application des articles 5.2 des conventions des 19 janvier 2018 et 5 mars 2018, le versement de chaque paiement, intermédiaire ou final, est conditionné à l’acceptation du bilan d’exécution et à la réalisation du contrôle de service fait. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation de payer la créance représentée par le solde des subventions FSE attendues dont l’association Lasotè se prévaut à l’encontre de la collectivité territoriale de Martinique ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable, dans son principe et dans son montant, au sens des dispositions de l’article R. 541-1 précité du code de justice administrative précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par collectivité territoriale de Martinique, que l’association Lasotè n’est pas fondée à demander le versement de la provision réclamée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la collectivité territoriale de Martinique, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante une somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la collectivité territoriale de Martinique sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Lasotè est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Lasotè et la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 28 juillet 2025.
Le président,
J.-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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