Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2507628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai et 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Güner, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- a été prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne mentionne pas la qualité précise de son auteur ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de certificat de résidence algérien ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence algérien alors qu’il n’avait pas présenté de demande en ce sens ;
- est entachée une erreur de droit, dès lors que le préfet a examiné sa demande de titre de séjour au regard des critères fixés à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- a été prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne mentionne pas la qualité précise de son auteur ;
- est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le délai de départ volontaire :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- a été prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne mentionne pas la qualité précise de son auteur ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en ce qu’elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- a été prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne mentionne pas la qualité précise de son auteur ;
- est illégale en ce qu’elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les observations de Me Güner et de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 13 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
M. B… soutient résider en France depuis l’année 2018, et y occuper de manière continue depuis 2020 un emploi d’électricien, et ce à temps plein à compter d’avril 2021. Le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er septembre 2025, ces circonstances de fait, non contredites par les pièces du dossier, doivent être regardées comme établies. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 2 avril 2025, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 2 avril 2025, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANILa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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