Rejet 20 juin 2024
Rejet 23 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 juin 2024, n° 2406036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Violette, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 26 avril 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande du 26 février 2024 de retrait de la décision de fin de détachement du 28 décembre 2023, ensemble le procès-verbal de remise de service comptable du 16 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de prononcer son détachement auprès de l’Office français de la biodiversité à compter du 10 janvier 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
— son affectation étant à l’OFB dans le département du Val-de-Marne, le tribunal de Melun est compétent ;
Sur l’urgence :
— elle percevait à l’OFB une rémunération mensuelle de 7 558,58 euros ; elle ne perçoit après réintégration que 5 162,58 euros par mois soit une baisse de 1 664,08 euros correspondant à près de 25% ; elle est mariée et a trois enfants à charge ; ses revenus constituent 61% des revenus du ménage ; elle a deux emprunts immobiliers et doit faire face à des charges importantes ; le caractère inopiné de la décision du 28 décembre 2023 alors que le détachement avait été reconduit pour trois ans l’affecte particulièrement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ; les faits motivant la décision de rupture ne sont pas visés ; elle n’a jamais été informée des faits ayant entrainé une rupture durable de confiance avec l’OFB et mettant en péril le bon fonctionnement de l’agence comptable ;
— elle intervient pour un motif disciplinaire sur la base d’un comportement ayant abouti à une rupture de confiance durable ; elle n’a jamais fait l’objet de remarque sur sa manière de servir en 2023 ; le rapport provisoire de la Cour des comptes pour la période 2019 à 2023 ne comporte aucun rappel au droit ni aucun projet de recommandation. En prononçant cette décision, la DGFIP, a entaché sa décision d’un détournement de procédure ; la décision est assimilable à une sanction déguisée ;
— elle intervient pour un motif erroné : le non renouvellement de son contrat ; les propositions qui lui ont été faites ne comportaient aucune évolution de sa rémunération ; elle pouvait légitimement les refuser sans que ce motif puisse fonder une fin de détachement anticipée ;
— le procès-verbal de remise de service doit être suspendu : il ne respecte pas le principe du contradictoire ; il a été établi en son absence ou de son mandataire désigné ; il ne précise pas le motif légitime de son absence.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la requérante ne justifie pas de la condition d’urgence ; elle a formé une demande de suspension plus de 4 mois après la prise d’effet de la décision attaquée ; elle ne démontre pas qu’avec son salaire actuel et celui de son mari, le foyer ne pourrait pas faire face à ses charges ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’administration est tenue de faire droit à la demande de l’administration d’accueil et de la réintégrer immédiatement ou à la première vacance ;
— elle était en situation de compétence liée suite au courrier de l’OFB du 21 juillet 2023
— la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
— la requérante n’apporte aucun élément quant à la nature de sanction disciplinaire de la décision ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation suite à son refus de trois projets de contrat ;
— l’administration était tenue, un nouvel agent comptable ayant été nommé de procéder à la remise su service comptable ; le moyen tiré des irrégularités du procès-verbal est inopérant.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 juin 2024, Mme B conclut aux mêmes fins par les moyens ; elle ajoute que sa rémunération a été divisée par quatre ; la baisse de revenus porte atteinte aux capacités du ménage ; la DGFIP n’était pas en situation de compétence liée ; le décret dit « peut »; elle a attendu cinq mois pour mettre fin à son détachement ; aux termes de la lettre du 21 juillet 2023, il n’ y a pas de rupture de confiance ; le procès-verbal de remise ne lui a pas permis de faire valoir ses droits.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 mai 2024 sous le numéro 2406022 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 juin 2024 en présence de M. Ngassaki, greffier d’audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Violette représentant Mme B qui persiste en tous points dans les termes de ses écritures ;
— les observations de Mme A représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense ;
— les explications de Mme B.
A l’issue de cette audience, le juge des référés a clos l’instruction.
Deux notes en délibéré ont été produites par chacune des parties les 13 juin 2024 dûment communiquées ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, administratrice adjointe des finances publiques est détachée depuis le 9 janvier 2020 pour une durée de trois ans en qualité d’agent comptable de l’Office français de la biodiversité ; à l’expiration de ce détachement, elle en a sollicité le renouvellement ; par un arrêté du 22 novembre 2022, la DGFIP a renouvelé son détachement à compter du 6 janvier 2023 pour une durée de trois ans ; les négociations quant aux clauses financières de son contrat de détachement avec l’OFB n’ayant pas abouti, le directeur général de l’OFB a demandé à ce qu’il soit mis fin au détachement de Mme B par lettre du 21 juillet 2023 ; par décision du 28 décembre 2023, le directeur général des finances publiques adjoint a mis fin au détachement de l’intéressée et l’a informée de sa réintégration dans ses services qui a eu lieu le 10 janvier 2024. Mme B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 28 décembre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, le procès-verbal de remise de service comptable du 16 janvier 2024 n’est que la conséquence de l’arrêté portant fin de détachement et réintégration à la DGFIP de l’intéressée ; elle ne saurait exister sans l’intervention de cette décision et ne fait pas grief en elle-même à l’intéressée : les conclusions aux fins de suspension de cette décision sont par suite irrecevables.
4. En deuxième lieu, il en est de même de la décision de passage à demi-traitement de l’intéressée qui relève d’un litige distinct, celui de l’imputabilité ou non de ses arrêts de maladie au service : les conclusions aux fins de suspension de cette décision sont également irrecevables.
Sur l’urgence :
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. » Aux termes de l’article L. 513-2 dudit code : Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. » ; l’article L. 513-17 dudit code dispose : Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l’Etat est :1° Soit renouvelé dans son détachement ;2° Soit réintégré dans son corps d’origine ;3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement." ; de plus, aux termes de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine » ; enfin, aux termes du troisième alinéa de l’article 22 dudit décret : « A l’expiration du détachement, dans le cas où il n’est pas renouvelé par l’administration ou l’organisme d’accueil pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d’origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. ».
7. Mme B soutient que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie au cas d’espèce puisque la décision qui lui est opposée l’expose à une diminution de sa rémunération globale de près de 25% ; Toutefois, en premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la position de détachement d’un fonctionnaire est par nature révocable et n’ouvre aucun droit au maintien de la rémunération lorsqu’il quitte son emploi de détachement, circonstance que la requérante ne saurait ignorer eu égard à son niveau de responsabilité ; en deuxième lieu, si la diminution de sa rémunération est certes comme précédemment dit, de près de 25%, elle ne conteste pas percevoir en position d’activité une somme de 5 162,58 euros nets mensuels soit 61 944,96 euros sur 12 mois ; il ressort de plus de son avis d’imposition que son conjoint perçoit 63 253 euros nets soit au total pour le foyer 125 296 euros nets ; comme le soutient en défense le ministre, elle ne démontre pas avec ce niveau de rémunération que le couple ne pourrait assumer les charges liées à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ni à faire face à leurs échéances mensuelles d’emprunts immobiliers dont le principal prend fin au demeurant l’année prochaine ; en troisième lieu, Mme B s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle déplore maintenant en refusant les trois propositions de revalorisation financière qui lui ont été faites par l’OFB pour son second contrat alors que le différentiel de rémunération avec son corps d’origine était déjà conséquent pour son premier contrat et que, contrairement à ce qu’elle soutient, le directeur général de l’OFB mentionne dans sa lettre du 21 juillet 2023 une proposition du 20 janvier 2023 représentant un gain financier supplémentaire par rapport à son premier contrat ; en dernier lieu, elle ne soutient ni même n’allègue que cette décision porte atteinte à ses garanties statutaires. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie, le seul préjudice financier ainsi allégué ne présentant pas un caractère de gravité suffisant.
8. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse de fin de détachement du 28 décembre 2023, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l’exécution de cette décision ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLe greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coquille saint-jacques ·
- Autorisation de pêche ·
- Navire ·
- Capture totale ·
- Pêche maritime ·
- Armateur ·
- Région ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Département ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Réintégration ·
- Retraite anticipée ·
- Reclassement ·
- Avis ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Profession ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Santé
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Autorisation provisoire
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Aide juridique ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Mayotte ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Présomption d'innocence
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Isolement ·
- Homme ·
- Rapport annuel
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Entreprise ·
- Décompte général ·
- Paiement ·
- Réhabilitation ·
- Marchés de travaux ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Délégation ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Public ·
- Auteur
- Conseiller municipal ·
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Résultat ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.