Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2025, n° 2500472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gluckstein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle l’empêche d’exercer sa profession de chauffeur routier, qu’elle viole la présomption d’innocence et porte atteinte à la hiérarchie des normes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige qui est affectée d’un vice d’incompétence de son auteur, d’un vice de forme, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2500472 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire ». Aux termes de l’article L. 224-8 de ce code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel () ». Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : « Les dispositions relatives à l’homicide involontaire commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8 du code pénal () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois, M. B soutient, au titre de la condition d’urgence, que le principe de la présomption d’innocence est méconnu et qu’en tant que transporteur routier, il doit effectuer de nombreux déplacements et que, dépourvu de permis de conduire valide, il ne pourra plus exercer son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution établi le 9 janvier 2025, que M. B, qui est impliqué dans un accident mortel de la circulation, est soupçonné d’avoir méconnu les règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage et qu’une procédure pénale a été engagée par le parquet de Limoges avec deux circonstances aggravantes, et notamment celle d’avoir tenté, alors qu’il venait de causer un accident, d’échapper à sa responsabilité en prenant la fuite. Compte tenu de la gravité des circonstances de fait, et quels que puissent être les désagréments de la décision litigieuse sur l’exercice de sa profession par le requérant, l’intérêt public de la sécurité routière et la protection des usagers font obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2025 ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHONcg
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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