Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2302234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2302234 les 7 avril 2023 et 5 juillet 2024, Mme E… I…, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), a demandé au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 12 janvier 2023 tendant à être réintégrée dans les effectifs du département de la Savoie ;
2°) d’enjoindre au département de la Savoie de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du mois de novembre 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
-
elle n’a pas eu accès à son dossier individuel en méconnaissance des dispositions de l’article L. 137-4 du code général de la fonction publique, malgré ses demandes en ce sens ;
-
à la suite de sa demande initiale de réintégration, le département ne lui a pas adressé de propositions de reclassement sur un poste adapté à son état de santé, malgré l’avis médical relatif à son inaptitude, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique ; le département ne lui a pas non plus adressé de proposition de reclassement à la suite de l’avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) défavorable à son admission à la retraite anticipée pour invalidité ; elle n’a pas pu bénéficier d’une période préparatoire au reclassement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique ;
-
le département a méconnu les dispositions de l’article 39 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 en ne la réintégrant pas à la suite du rejet de sa demande de retraite anticipée ;
-
depuis le 28 janvier 2022, elle n’est placée dans aucune position régulière ;
-
elle a été indûment privée du bénéfice des allocations d’aide au retour à l’emploi alors qu’elle était placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé ;
-
son éviction du service caractérise une discrimination relative à l’état de santé prohibée par l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue ; les actes pris à son encontre sont entachés de telles illégalités qu’ils doivent être regardés comme inexistants.
A la suite du décès en cours d’instance de Mme E… I…, le 25 juillet 2024, M. G… D…, M. B… F… et Mme A… F…, veuf et enfants de l’intéressée, ont repris l’instance en leur qualité d’ayants droit par un mémoire du 12 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le conseil départemental de la Savoie, représenté par Me Creveaux (AARPI Admys Avocats), conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme I…, conformément aux dispositions de l’article 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986, dès lors que celle-ci avait été déclarée définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions et que sa demande d’admission à la retraite anticipée avait fait l’objet d’un avis défavorable de la CNRACL ;
-
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2025, les requérants ont maintenu l’ensemble des conclusions présentées par Mme I….
Ils ajoutent que :
-
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors que Mme I… n’était pas définitivement inapte à toutes fonctions contrairement à ce qu’a retenu le conseil médical départemental dans son avis du 12 mai 2022, et que le président du conseil départemental s’est cru à tort lié par cet avis ;
-
le formulaire de refus de reclassement qu’elle a signé participe de la logique de discrimination reconnue par le Défenseur des droits dans sa décision du 20 décembre 2024.
Un mémoire du 20 octobre 2025 présenté pour le conseil départemental de la Savoie, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2401121 les 19 février et 5 juillet 2024, Mme E… I…, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), a demandé au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Savoie a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au département de la Savoie de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
-
elle a été placée irrégulièrement en congé de maladie, et ne pouvait donc être licenciée à l’expiration prétendue de ses droits à bénéficier d’un tel congé, qu’elle n’a jamais demandé ;
-
elle n’a fait l’objet d’aucun examen médical et le conseil médical n’a pas été saisi avant l’adoption de l’arrêté en litige, les avis rendus étant antérieurs aux congés de maladie illégaux ;
-
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors qu’elle n’était pas définitivement inapte à toutes fonctions contrairement à ce qu’a retenu le conseil médical départemental dans son avis du 12 mai 2022, et que le président du conseil départemental s’est cru à tort lié par cet avis ;
-
elle aurait dû bénéficier d’une adaptation de son poste ou d’un reclassement, conformément aux dispositions des articles L. 826-1 et L. 826-2 du code général de la fonction publique ;
-
son éviction du service caractérise un harcèlement moral et une discrimination relative à l’état de santé prohibés par les dispositions des articles L. 131-1 et L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
-
l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
A la suite du décès en cours d’instance de Mme E… I…, le 25 juillet 2024, M. G… D…, M. B… F… et Mme A… F…, veuf et enfants de l’intéressée, ont repris l’instance en leur qualité d’ayants droit par un mémoire du 12 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le conseil départemental de la Savoie, représenté par Me Creveaux (AARPI Admys Avocats), conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme I…, conformément aux dispositions de l’article 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986, dès lors que l’intéressée avait été déclarée définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions, et que sa demande d’admission à la retraite pour invalidité avait fait l’objet d’un avis défavorable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
-
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allala, représentant les requérants, et de Me Cwiklinski, substituant Me Creveaux, représentant le conseil départemental de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
Mme E… I…, adjointe technique territoriale de 2ème classe employée par le département de la Savoie depuis 1993, a été placée à sa demande en position de disponibilité à compter du 1er décembre 2014 et jusqu’au 30 novembre 2020, d’abord pour convenances personnelles puis pour suivre son conjoint. Par un courrier du 19 novembre 2020, elle a informé le département de sa volonté de reprendre le service à compter du 1er janvier 2021. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le président du conseil départemental de la Savoie l’a maintenue en position de disponibilité sans traitement dans l’attente qu’un emploi correspondant à son grade lui soit proposé. Par un avis du 6 juillet 2021, le conseil médical départemental l’a reconnue définitivement inapte aux fonctions de son cadre d’emploi, mais pas à toutes fonctions, a préconisé un changement d’affectation ou une recherche de reclassement, et a donné un avis favorable à un placement en disponibilité d’office pour raison de santé, pour une durée d’un an à compter du 29 juin 2021. Par un arrêté du 22 juillet 2021, Mme I… a ensuite été placée en disponibilité d’office jusqu’au 28 juin 2022.
Par un courrier électronique du 14 avril 2022, réitéré par un courrier du 4 mai 2022, Mme H… a sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité. Par un avis du 12 mai 2022, le conseil médical départemental l’a reconnue définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions et à toutes fonctions et a donné un avis favorable à sa demande d’admission à la retraite anticipée. Par un courrier du 13 décembre 2022, le directeur de la CNRACL a cependant refusé la mise à la retraite anticipée de Mme I… pour invalidité, au motif que son inaptitude ne résultait pas d’une maladie contractée ou aggravée durant une période valable pour la retraite. Le 12 janvier 2023, Mme I… a demandé à être réintégrée dans les effectifs du département de la Savoie, sans obtenir de réponse, et a ensuite été licenciée pour inaptitude physique par un arrêté du 21 décembre 2023.
Par les requêtes susvisées, les requérants demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le président du conseil départemental de la Savoie sur la demande de réintégration présentée par Mme I… le 12 janvier 2023, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 ayant prononcé son licenciement pour inaptitude physique. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui portent sur la situation d’une même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes, afin qu’il y soit statué par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte du principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement.
En l’espèce, il ressort des écritures en défense que la demande de réintégration présentée par Mme I… le 12 janvier 2023 a été implicitement rejetée en raison de l’impossibilité de procéder à son reclassement, compte tenu de l’avis du conseil médical départemental du 12 mai 2022 ayant reconnu son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions. Il en va de même pour l’arrêté du 21 décembre 2023 ayant prononcé son licenciement pour inaptitude physique.
Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de consultation du 9 février 2024 établi par un oncologue, que si Mme I… avait souffert d’un carcinome canalaire infiltrant du sein droit et poursuivait une hormonothérapie depuis le mois de novembre 2020, elle présentait un état de rémission complète clinique et radiologique de sa pathologie au jour de cette visite de contrôle, sans restriction à la reprise d’une activité professionnelle, hormis le port de charge lourde du côté droit. Si ce document est postérieur aux décisions attaquées, il révèle néanmoins nécessairement que l’inaptitude de l’agent à toutes fonctions n’a jamais présenté un caractère définitif. Dans ces conditions, s’il est constant que Mme H… était inapte aux fonctions de son cadre d’emploi, il ne peut être tenu pour établi, nonobstant l’avis en ce sens du conseil médical départemental du 12 mai 2022, qu’elle était affectée d’une inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions rendant impossible son reclassement et permettant à l’administration de prononcer son licenciement. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que le refus implicite opposée à la demande de réintégration présentée par Mme I… le 12 janvier 2023, ainsi que l’arrêté du 21 décembre 2023 prononçant son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er janvier 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, et compte tenu, d’une part, de la portée des seules décisions en litige et, d’autre part, du décès de Mme I… le 25 juillet 2024, en cours d’instance, provoqué par une rupture d’anévrisme, il y a seulement lieu d’enjoindre au département de la Savoie de réexaminer la demande de réintégration présentée par l’intéressée le 12 janvier 2023, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder le cas échéant à la reconstitution juridique de sa carrière. En revanche, les conclusions tendant à ce que Mme I… fasse l’objet d’une réintégration effective ont perdu leur objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par le département de la Savoie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 1 200 euros à verser aux requérants en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le département de la Savoie sur la demande de réintégration présentée le 12 janvier 2023 par Mme I…, ainsi que l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Savoie a prononcé son licenciement pour inaptitude physique sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Savoie de réexaminer la demande de réintégration présentée par Mme I… le 12 janvier 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder le cas échéant à la reconstitution juridique de sa carrière.
Article 3 : Le département de la Savoie versera aux requérants une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de la Savoie tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, premier dénommé dans le mémoire en reprise d’instance, pour l’ensemble des requérants, et au conseil départemental de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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