Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2404747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Marand-Gombar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°1068/2024 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé, en tant que capitaine et armateur du navire « Chrismeryl », le paiement d’une amende administrative d’un montant de 4 500 euros et a suspendu les autorisations de pêche à la coquille Saint-Jacques de ce navire pour une durée de quatorze jours à compter du 9 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que la décision attaquée :
est entachée d’erreur matérielle dès lors que l’intégralité des captures de coquille Saint-Jacques a été réalisée en zone PE2, ouverte à la pêche et qu’il n’a pas mené d’activité de pêche en zone BC1, fermée à la pêche ;
est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 25 avril 2012 portant création d’une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
- l’arrêté n°103/2021 du 18 août 2021 modifié portant sectorisation des zones de pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur Manche Est ;
- l’arrêté n° 187/ 2023 du 13 octobre 2023 fixant le régime des zones de pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur Manche-Est campagne 2023-2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, armateur du navire de pêche « Chrismeryl », a été également déclaré capitaine de ce navire lors de la marée du 16 au 17 octobre 2023. A la suite du procès-verbal SML-112-2023 dressé le 17 novembre 2023 suivant le contrôle réalisé le 17 novembre 2023, par la décision attaquée n°1068/2024, le préfet de la région Normandie a infligé à M. A… B… en tant que capitaine et armateur du navire « Chrismeryl », le paiement d’une amende administrative d’un montant de 4 500 euros et a suspendu les autorisations de pêche à la coquille Saint-Jacques de ce navire pour une durée de quatorze jours à compter du 9 décembre 2024.
Sur les concluions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 942-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 font foi jusqu’à preuve contraire ».
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal établi le 17 novembre 2023, qu’il a été constaté, au regard des extraits du système VMS, la présence du navire « Chrismeryl », équipé d’une drague à coquilles, dans la zone BC1, délimitée par l’arrêté n°103/2021 du 18 août et fermée à la pêche à la coquille Saint-Jacques par l’arrêté n°187/2023 du 13 octobre 2023, évoluant à une vitesse faible de un à quatre nœuds, et effectuant des mouvements de va-et-vient appelés « traits de pêche », caractéristiques d’une action de pêche, lors des marées du 16 au 17 octobre 2023 pour une durée de six heures et pour une capture totale de 2 000 kg, du 21 au 23 octobre 2023 pour une durée de trois heures et pour une capture totale de 1 660 kg, du 23 au 25 octobre 2023 pour une durée de quatre heures, du 25 au 27 octobre 2023 pour une durée de cinq heures trente minutes et pour une capture totale de 1 500 kg et du 28 au 30 octobre 2023 pour une durée de dix heures et pour une capture totale de 1 500 kg. Par ailleurs, comme le fait valoir le préfet de la région Normandie, lors des marées du 16 au 17 octobre 2023, du 23 au 25 octobre 2023, du 25 au 27 octobre 2023 et du 28 au 30 octobre 2023, le navire « Chrismeryl » a débuté son trajet par la zone BC1 et ne pouvait donc procéder à des opérations de tri des coquilles et au nettoyage des dragues à ce moment. Par ailleurs, M. A… B…, armateur du « Chrismeryl », était capitaine du navire lors de la marée du 16 au 17 octobre 2023. Dès lors, l’infraction de « pêche maritime dans une zone où sa pêche est interdite » doit être regardée comme matériellement établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : (…) b) A un montant de 1 500 euros lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. 5 (…) En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de manquement à ces règles. / (…) 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 946-2 du même code : « Les manquements aux mesures prises par l’autorité administrative en application de l’article L. 921-2-1, du second alinéa de l’article L. 921-2-2 et aux délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l’article L. 921-2-2 peuvent donner lieu au prononcé par l’autorité administrative d’une amende administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe ». Aux termes de l’article L. 946-7 du code précité : « Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1 prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’ils délivrent en application du cinquième alinéa de l’article L. 921-2. / (…) / En cas de carence du comité national ou d’un comité régional, l’autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946-1. ». Aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant création d’une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages : « 18.1. Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime. (…) ».
Dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… B…, en tant que capitaine et armateur du navire « Chrismeryl », a commis les faits de pêche maritime d’une espèce dans une zone où sa pêche est interdite, il pouvait se voir infliger une amende, dont le mode de calcul n’est pas contesté, égale à 4 500 euros et la suspension de autorisations de pêche à la coquilles Saint-Jacques pour ce navire pour une durée de quatorze jours en application des dispositions précitée. Par suite, eu égard à la nature et à l’étendue des faits de pêche maritime d’une espèce dans une zone où sa pêche est interdite, lesquels ont été réitérés lors de plusieurs marées successives et ont donné lieu à une pêche importante de coquilles Saint-Jacques, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision n°1068/2024 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé en tant que capitaine et armateur de ce navire le paiement d’une amende administrative d’un montant de 4 500 euros et a suspendu les autorisations de pêche à la coquille Saint-Jacques de ce navire pour une durée de quatorze jours à compter du 9 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, lequel n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : L.FAVRE
La présidente,
Signé : C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
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