Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er avr. 2026, n° 2504367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de résident dont il était bénéficiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation publiée et les personnes le précédant dans l’ordre de délégation n’étaient ni absentes ni empêchées ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne justifie pas du respect de la procédure prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Me Hannelas, substituant Me Lassort, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité congolaise (Kinshasa), demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 27 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, librement consultable sur le site internet de la préfecture, donné délégation directe à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Gironde à l’exception de trois matières au nombre desquelles ne figurent pas les mesures relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et fait état de la situation administrative et familiale de M. A…. Celui-ci a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de renouveler la carte de résident dont était titulaire le requérant, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public en raison de la consultation du bulletin n°2 de son casier judiciaire et de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il ressort des pièces produites en défense que préalablement à l’édiction de la décision en litige, le préfet de la Gironde a, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, saisi le procureur de la République de Nantes. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
5. En quatrième lieu, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
6. M. A… était titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 6 décembre 2012 au 5 décembre 2022. Il ressort de la lecture de l’arrêté du 17 septembre 2025 que, par courrier du 18 avril 2023, il a sollicité son renouvellement sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Postérieurement, par courrier du 19 juin 2023, dont le préfet a accusé réception le 21 juin suivant, M. A… a présenté une demande, à titre principal, de carte de résident sur le fondement des articles L. 426-4, L. 424-5 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du même code. Si dans sa requête initiale, le requérant a sollicité l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande présentée le 21 juin 2023, dans son mémoire complémentaire, l’intéressé a désormais dirigé ses conclusions exclusivement contre l’arrêté du 17 septembre 2025 en tant qu’il refuse de lui délivrer une carte de résident.
7. Dès lors, en application du principe rappelé au point 5, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 17 septembre 2025 méconnaît les articles L. 424-5, L. 426-4 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cet arrêté répond à une demande exclusivement fondée sur l’article L. 424-1 du même code.
8. En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 17 septembre 2025 méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cet arrêté lui accorde un titre de séjour d’un an sur ce fondement.
9. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit, si l’arrêté du 17 septembre 2025 refuse de renouveler la carte de résident dont M. A… bénéficiait sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui accorde un titre de séjour d’un an en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, arrivé mineur en France, s’était vu reconnaître le statut de réfugié dès lors que son père en bénéficiait. Quand bien même M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait refuser de renouveler sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé s’est vu retirer le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2021 au motif que son père a acquis la nationalité française en 2017.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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