Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 juil. 2025, n° 2402533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme B A, représentée par
Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’une demande tendant à ce que lui soient communiqués les motifs de rejet de sa demande a été adressée en vain à l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’ensemble de ses attaches familiales se trouve sur le territoire français où résident son époux en situation régulière ainsi que leurs trois enfants, lesquels y sont scolarisés ;
— pour ces mêmes raisons, elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un courrier du 26 juin 2024, Mme A a été invitée, en application de l’article
R. 412-1 du code de justice administrative à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de un mois, la copie de sa demande de titre de séjour adressée à la préfecture de l’Oise et son accusé de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Enfin, selon l’article L. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 () ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () » et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Par un courrier du 26 juin 2024, ayant fait l’objet d’un accusé de réception délivré le 28 juin 2024 par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai d’un mois, la copie de sa demande de titre de séjour adressée à la préfecture de l’Oise et son accusé de réception. La requérante n’a pas produit la pièce sollicitée par cette demande de régulation tandis qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité de la produire. Il s’ensuit que Mme A, qui n’a ultérieurement produit aucune pièce, n’a pas régularisé la présentation des conclusions de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin et demande, dès lors, l’annulation d’une décision dont l’existence matérielle n’est pas rapportée. La requête est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par conséquent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2402533
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