Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2401893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, et régularisée les 10 juin et 16 juillet suivants, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 724 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale au titre de la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023, s’élevant à en dernier lieu à la somme de 121,96 euros compte tenu des remboursements déjà effectués.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais perçu la somme de 724 euros ;
— elle a déclaré de bonne foi ses ressources trimestrielles ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 5 février 2025, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle soutient que :
— la requête de Mme A est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 octobre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de Mme A un indu d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 727,61 euros au titre de la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023. Par un courrier du 3 novembre 2023, Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 6 mars 2024, dont Mme A demande l’annulation, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé d’accorder à l’intéressée une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 724 euros contractée au titre de l’aide personnelle au logement pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023, laissant ainsi à sa charge une somme de 121,96 euros compte tenu des remboursements déjà effectués.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de la prestation d’allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de Mme A, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de la régularisation de son dossier effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc au motif que la requérante n’avait pas droit à cette allocation au titre de la période litigieuse. Il résulte également de l’instruction, et notamment du relevé des droits produits par l’intéressée, que Mme A a perçu un montant mensuel de 142,71 euros d’allocation de logement familiale au titre de la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023. La bonne foi de Mme A, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, doit être regardée comme établie. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des pièces produites par l’intéressée, que les ressources de son foyer s’élèvent en moyenne à un montant mensuel de 1 900 euros environ, et que ses charges fixes, incluant le loyer, l’eau, les frais d’eau ainsi que les frais liés à la garde des deux enfants du foyer s’élèvent à environ 1 334,12 euros mensuels. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme A et compte tenu également du montant de la dette restant à recouvrer, d’un montant de 121,96 euros, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise, totale ou partielle, de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. B
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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