Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 5 mai 2025, n° 2500271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500271 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B demande au tribunal de reporter l’audience du 12 décembre 2024 devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire : « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. () ».
3. M. B demande au tribunal de reporter l’audience du 12 décembre 2024 devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Il résulte des dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire qu’il appartient à la seule juridiction judiciaire de connaître d’une telle demande et non à la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 5 mai 2025
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500271
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