Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 avr. 2025, n° 2501060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de rectification d’informations indiquées sur son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la discordance des dates de naissance sur son passeport et son titre de séjour a pour conséquence de l’empêcher de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et est susceptible de le gêner dans ses multiples démarches administratives ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il ne parvient pas à déposer sa demande par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, soutient n’être pas parvenu à déposer sa demande de modification de titre de séjour par le biais du téléservice de l’ANEF afin notamment de faire concorder les dates de naissance indiquées sur son passeport et sa carte de résident. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l’enregistrement de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A, a entrepris de solliciter, à compter du 13 novembre 2024, la modification de son titre de séjour au regard des mentions discordantes de celles indiquées sur son nouveau passeport, qui indique désormais sa véritable date de naissance, contrairement à son précédent passeport qui comportait une date erronée. Il soutient avoir vainement tenté d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis mais que ses multiples demandes auprès des services sont restées sans réponse utile. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé n’a adressé qu’une demande en date du 13 novembre 2024 comme il vient d’être dit, alors que la discordance de dates de naissance sur ses documents d’identité lui était connu depuis la date de délivrance de son nouveau passeport le 6 septembre 2023. En outre, M. A se borne à alléguer que cette mention erronée est susceptible de le gêner dans ses multiples démarches administratives sans justifier en quoi elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou ses intérêts. Dans ces conditions, la demande de M. A ne remplit manifestement pas la condition d’utilité requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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