Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 sept. 2025, n° 2502481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. C B, représenté par la SELARL d’Arrigo, Me d’Arrigo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse assister à l’audience ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le ministre de la justice a prononcé son transfert vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) d’ordonner son retour en détention normale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée ;
— les conditions de détention dans les quartiers de luttes contre la criminalité organisée sont pires que celles subies par les détenus à l’isolement en l’absence de tout lumière naturelle, du fait de réveils nocturnes, de l’atteinte au droit de mener une vie familiale normale compte tenu des fouilles corporelles intégrales et systématiques ;
* S’agissant de la condition tenant au doute sérieux :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure en l’absence d’information des magistrats chargés de la procédure et du juge de l’application des peines, de sa notification tardive et de l’absence de tout recours effectif ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 224 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité judiciaire avait prononcé son placement à l’isolement ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision contestée doit rester exceptionnelle et que ses liens avec la criminalité et la délinquance organisée ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, qui dégrade très fortement ses conditions d’incarcération, l’expose à la dégradation de sa santé physique et psychique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n°25042480 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Alors que M. C B était incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, le ministre de la justice a prononcé, par une décision du 7 août 2025, son transfert vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision du 7 août 2025 par laquelle le le ministre de la justice a prononcé son transfert vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du pénitentiaire de Vendin-le-Vieil n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à son extraction pour assister à l’audience, à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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