Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2504204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me El Mabrouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026 le préfet de Vaucluse a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C…, ressortissante sénégalaise née le 28 mars 1982, déclare être entrée en France le 15 mars 2018, munie d’un visa Schengen « saisonnier » délivré par les autorités françaises. Elle a déposé une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français le 10 novembre 2022. Par sa requête l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est mère d’un enfant français Mamadou C… né le 29 avril 2022 à Avignon reconnu par son père M. A… B…, de nationalité française, par acte du 5 novembre 2021. Elle ne conteste pas que le père ne participe ni à l’entretien ni à l’éducation de l’enfant et aucun élément du dossier ne permet de démontrer le contraire. En outre, si Mme C… dont il n’est pas contesté qu’elle vit avec son enfant, doit être regardée comme participant à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier que malgré la durée de son séjour en France où elle réside depuis 2018, la requérante y serait socialement et professionnellement intégrée. Si elle soutient que le préfet aurait fait fî de sa situation professionnelle, elle ne justifie ni d’un emploi ni de revenu d’activité. Enfin, si son enfant est scolarisé en petite section de maternelle à l’école maternelle publique L’Arrousaire au titre de l’année 2025-2026, son jeune âge ne fait pas obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarisation au Sénégal pays au demeurant francophone. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5.
Pour les motifs invoqués au point 3 relatifs à la vie privée de Mme C…, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7.
La requérante, ne démontre pas que son enfant, seulement âgé de trois ans à la date de la décision contestée, ne pourrait poursuivre sa scolarité, laquelle est au demeurant très récente, dans son pays d’origine, où il n’est pas établi ni même allégué que la vie familiale de Mme C… ne pourrait se reconstituer dès lors qu’elle-même ne conteste pas ne plus avoir de lien avec le père de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9.
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par Mme C… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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