Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2023, n° 2302449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A B représentée par Me Boismard, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Tenon et de déterminer les responsabilités encourues.
Elle soutient que :
— dans la perspective d’une nouvelle chirurgie et d’une future action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2023 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par la cabinet UGGC avocats fait savoir qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et demande que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme B née en 1994, présentant des problèmes de mâchoire, a consulté à l’hôpital Tenon, le docteur E en 2018 et a subi plusieurs interventions chirurgicales entre 2018 et 2019. Faisant valoir qu’elle présente de nombreuses séquelles notamment une ptose de l’ensemble des tissus du visage et du cou, une impossibilité à fermer la bouche, une douleur permanente au niveau du menton et des mâchoires, des troubles de la mastication, une asymétrie du visage, des troubles oculaires, des douleurs nasales, la requérante sollicite l’organisation d’une expertise médicale pour chiffrer ses préjudices.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. C D (spécialisation- chirurgie plastique, reconstructrice, esthétique et maxillo-faciale), exerçant CHU Henri Mondor sis 51, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Créteil (94010) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme B, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme B et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Tenon et les motifs de son hospitalisation ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B lors de son premier rendez-vous à l’hôpital Tenon en 2018, les raisons de la consultation, donner son avis sur le problème de mâchoires de la requérante ;
3°) puis, dire si sa prise en charge a été conforme aux règles de l’art ; se prononcer sur les soins et prescriptions lors de son suivi au sein de l’AP-HP, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soigné dans l’établissement hospitalier ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins pratiqués ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; se prononcer clairement afin de dire si la première intervention subie en 2018 est exempt de tout reproche, si elle était indiquée vu l’état de la requérante, si elle était adaptée ou si toute autre solution aurait dû être retenue ; se prononcer sur l’origine des interventions chirurgicales successives entre 2018 et 2019 et dire si elles étaient adaptées, et indiquées ; dire si elles découlent les unes des autres dans un but réparatoire ou si elles sont la conséquence d’une négligence fautive dès les départ ou d’une erreur en chaîne ; ou si, à l’inverse, ces opérations sont dictées par un état de santé dégradé de la requérante dès le départ qui ne devait qu’évoluer défavorablement ; quantifier la perte de chance subie pour les propositions retenues et expliquer clairement les conclusions retenues devant chaque opération successive subie ; dire et si les soins et traitements ont été adaptés à l’état de santé de Mme B et si elle a bénéficié d’un suivi adapté ;
5°) de déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme B, la prise d’un traitement antérieur particulier ; dire si une prise en charge différente aurait été possible ; se fonder sur la littérature sur laquelle s’appuie les réponses apportées ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la requérante de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par Mme B notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l’état de Mme B est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
e) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
f) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme B à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 10 novembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à M. C D, expert.
Fait à Paris, le 21 avril 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302449/11-6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Litige ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Personnes
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Urbanisme ·
- Redevance ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Décentralisation ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Route ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Villa
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Asile ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Formation linguistique ·
- Assurance chômage ·
- Maintien ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.