Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2408800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Guy Abena Owono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la responsable réglementaire de l’agence locale de Thoiry de France Travail Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une aide individuelle à la formation et, en cas d’autofinancement, au maintien du versement des allocations de retour à l’emploi durant son séjour à l’étranger ;
2°) d’ordonner à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de lui accorder une aide individuelle à la formation ;
3°) d’enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de réexaminer sa demande d’aide individuelle à la formation et de statuer à nouveau sur le maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la durée de la formation dans un délai de quinze jours ;
4°) de condamner France Travail Auvergne Rhône-Alpes à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’absence de suivi et d’accompagnement mis en place par cet organisme pour un montant total de 8 353,19 euros ;
5°) de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de France Travail le prive de la possibilité de suivre une formation linguistique essentielle à son projet professionnel et à l’origine de ses pertes d’emploi ;
- les formations proposées par France Travail ne sont pas adaptées ;
- l’argument budgétaire opposé par France Travail n’est pas justifié dès lors qu’il a droit à un accompagnement et à une formation ;
- il relève bien d’un public prioritaire ;
- le refus de maintenir à son profit le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intensité et la durée de la formation qu’il entend suivre et quant à l’impossibilité de maintenir pendant cette période un accompagnement par France Travail ;
- France Travail a manqué à son obligation d’accompagnement et l’a placé dans une situation de précarité, en refusant de financer sa formation, en raison de la multiplicité des interlocuteurs et de la gestion chaotique de son dossier, et en l’absence d’élaboration d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 avril 2025 et le 24 novembre 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 20 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions relatives au maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en cas de financement personnel de la formation, dès lors que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du droit aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage à la suite de la fin d’un contrat de droit privé.
Les parties ont été informées, par un courrier du 12 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus de statuer sur la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle la responsable réglementaire de l’agence locale de Thoiry de France Travail Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une aide individuelle à la formation dès lors que cette demande de formation n’a plus d’objet, l’intéressé n’ayant pas confirmé son souhait de la suivre.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 20 novembre 2023 et a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 9 décembre 2023. M. A… a alors demandé à bénéficier d’un financement pour une formation linguistique qu’il souhaitait suivre à l’étranger ou, à défaut de prise en charge et en cas de financement personnel, au maintien du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant son séjour à l’étranger. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la responsable réglementaire de l’agence locale de Thoiry de France Travail Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande et de condamner France Travail Auvergne Rhône-Alpes à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’absence de suivi et d’accompagnement mis en place par cet organisme pour un montant total de 8 353,19 euros.
Sur les conclusions relatives au maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé.
Il résulte de l’instruction que l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dont le versement est réclamé, résulte de la rupture d’un contrat de droit privé. Par suite, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de la requête présentée par M. A… et tendant au maintien du versement de cette allocation. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions qui doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à l’aide individuelle à la formation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait financé personnellement la formation linguistique et que sa demande de formation conserve un objet, celui-ci n’ayant pas répondu à la demande du tribunal sur ce point. Par suite et dès lors que sa demande n’a plus d’objet, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle la responsable réglementaire de l’agence locale de Thoiry de France Travail Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une aide individuelle à la formation, ni par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Malgré le courrier du 10 septembre 2024 l’informant de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de produire une copie de la décision rejetant sa demande préalable d’indemnisation ou des pièces justifiant du dépôt d’une telle demande, M. A… n’a pas renvoyé les éléments demandés et s’est borné à produire la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision lui refusant l’octroi d’une aide individuelle à la formation ou, à défaut, le maintien de ses allocations d’aide au retour à l’emploi en cas de financement personnel de sa formation. Un tel recours gracieux n’a pas eu pour effet de lier le contentieux en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A… et tendant au maintien du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle la responsable réglementaire de l’agence locale de Thoiry de France Travail Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une aide individuelle à la formation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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