Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2406178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 juin 2024 et le 26 juin 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle avait adopté, le même jour, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… épouse A…, ressortissante albanaise, née le 13 septembre 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 21 juillet 2016. La requérante a sollicité le 26 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande. Par une décision expresse du 21 mai 2025, qui s’est substituée à cette décision implicite, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Mme B… épouse A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… E…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 6 mai 2025 publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
4. Mme B… épouse A… fait valoir qu’elle réside en France depuis le 21 juillet 2016 aux côtés son époux, ressortissant albanais, et de leurs trois enfants nés en 2011, 2014 et le dernier en France en 2020 et que ses enfants sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée irrégulièrement sur le territoire français et dont la demande d’asile a été rejetée le 31 juillet 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile s’y est maintenue irrégulièrement alors qu’elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire émise à son encontre le 9 avril 2018. En outre, son époux fait également l’objet d’un refus de séjour par une décision datée du même jour. Par ailleurs, l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence, où vivent ses parents et où il n’apparaît pas que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Enfin, elle ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle significative. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision de refus de séjour en litige a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et professionnelle tels exposés précédemment, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient l’intéressée, la préfète du Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et n’a pas méconnu ces dispositions.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments exposés précédemment, que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
8. En cinquième lieu, en se bornant notamment à se prévaloir de la durée continue de son séjour en France depuis plus de huit ans, et de la circonstance que son époux et ses trois enfants résident en France, et compte tenu des éléments exposés précédemment sur sa situation personnelle et familiale, Mme B… épouse A… ne justifie pas de circonstance exceptionnelles de nature à entacher la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage, par l’autorité préfectorale, de son pouvoir de régularisation.
9. En dernier lieu, si la requérante allègue que sa famille a été hébergée par la métropole au sein d’un hébergement d’urgence pour lequel elle ne dispose pas de justificatifs et que depuis le 1er juillet 2024 ils ont leur propre logement, pour contester le fait que la décision mentionne qu’elle ne justifiait pas d’un hébergement réel et sérieux, si elle déclare être agent de surface depuis le 1er juillet 2024, sans l’établir, pour contester le fait que le préfet ait estimé qu’elle n’avait aucune expérience professionnelle, et si elle fait valoir que l’autorité administrative a remis en cause sa résidence habituelle sur le territoire français pour justifier une absence de saisine de la commission de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle n’avait pas dix années de résidence et ne relevait pas de ces dispositions, ces éléments ne sauraient être regardés comme constitutifs d’erreurs de fait de nature à entacher d’illégalité le refus de séjour attaqué, particulièrement concernant l’appréciation portée par la préfète du Rhône sur la situation de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale et au regard de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et de ces éléments que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue, contrairement à ce qu’allègue la requérante, de demander à l’intéressée d’actualiser sa demande de titre de séjour compte tenu du délai écoulé entre le dépôt de cette demande du titre et la décision attaquée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… épouse A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… épouse A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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