Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2605045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme C… A… G…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, H… D… A…, E… B… et F… A…, représentée par Me Peschanski, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 11 juillet 2024 de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs, H… D… A…, E… B… et F… A… ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder au réexamen des demandes de visa et de délivrer les visas demandés ;
3°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille ce qui porte gravement atteinte à son droit et à celui de ses enfants à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors que ses enfants vivent entre plusieurs lieux de résidence depuis le décès de leur grand-mère en juillet dernier et ont pris du retard dans leur scolarité en raison de leur instabilité affective et matérielle ; en outre, la jeune H… D… A… est décédée le 2 février 2026 faute de soin, décès qui a des répercussions sur l’état de santé psychologique et physique de Mme A… G… et de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le numéro 2417357 par laquelle Mme A… G… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2516962 du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… G…, ressortissante congolaise née le 9 juin 1984, a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 11 juillet 2024 de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs, H… D… A…, E… B… et F… A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de la chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une première ordonnance n° 2516962 du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée la requête présentée par Mme A… G… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 11 juillet 2024 de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs, H… D… A…, E… B… et F… A….
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que sa fille, H… D… A…, vient de décéder le 2 février 2026 faute de soin ce qui a des répercussions sur l’état de santé psychologique et physique de Mme A… G… et de ses enfants. Toutefois, aussi dramatique que soit le décès de son enfant, cette seule circonstance, sans lien avec le refus de visa opposé, n’est pas de nature à justifier suffisamment d’une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés dans sa précédente ordonnance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… G… ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente requête a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
8. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… G… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… G… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… G…, à Me Peschanski et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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