Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch. (ju), 8 avr. 2025, n° 2402348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 1 497,65 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2017 à raison de leur bien sis 59 rue Nungesser et Coli à Saint-Leu-la-Forêt (95).
Ils soutiennent que, dès lors qu’il leur a été impossible, avant 2023, de connaître l’erreur affectant depuis l’origine la base des impositions en litige, il serait inéquitable de ne pas procéder à la correction de cette erreur du moins pour les années 2001 à 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, magistrat désigné,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’un bien immobilier sis 59 rue Nungesser et Coli à Saint-Leu-la-Forêt (95). A l’occasion de la déclaration de ce bien le 23 avril 2023, les intéressés se sont avisés de ce qu’un grenier d’une surface de 48 m², supprimé en 1991, était compris à tort dans la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties. A la suite de la réclamation du 23 mai 2023 par laquelle les intéressés ont demandé la correction de cette erreur, le service, aux termes de décisions des 9 juin et 10 novembre 2023, leur a accordé, selon le cas, des dégrèvements contentieux ou des dégrèvements d’office d’une fraction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux années 2018 à 2023. En revanche, l’administration a rejeté comme tardives leurs nouvelles réclamations des 14 novembre 2023 et 19 janvier 2024 portant sur les cotisations de taxe foncière établies au titre des années 1991 à 2017. Par la présente requête, M. et Mme B demandent la réduction des impositions relatives aux années 2001 à 2017.
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception () ».
3. A la date du 19 janvier 2024, à laquelle M. et Mme B ont formé leur dernière réclamation et même, du reste, à la date du 23 mai 2023 de présentation de leur première demande, le délai fixé par les dispositions du a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales avait expiré s’agissant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2001 à 2017. En se bornant à faire valoir des considérations tirées de l’équité, qui ne sauraient être utilement invoquées devant le juge de l’impôt pour faire échec à l’application de la loi fiscale, les intéressés ne contestent d’ailleurs pas sérieusement la tardiveté de leur réclamation. Par suite et, alors qu’est sans incidence à cet égard la circonstance, à la supposer établie, que les contribuables n’auraient pas été en mesure de déceler, dès l’origine, l’erreur affectant l’assiette des impositions en cause, leur requête est, comme le soutient l’administration, irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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