Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2501705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… E…, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle ne tient pas compte de sa situation personnelle et des risques de représailles en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Martragny, substituant Me Blache, avocate de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant géorgien né le 3 novembre 1989, a, le 2 avril 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En troisième lieu, le requérant, qui fait part de ses craintes d’être persécuté en cas de retour en Géorgie du fait de son précédent emploi dans un média d’opposition, ne peut, au regard de ce qui a été dit au point précédent, utilement soutenir que la mesure d’éloignement serait, pour ce motif, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Au surplus, en se bornant à produire une copie de sa carte professionnelle, des témoignages de membres de sa famille et des articles de presse décrivant un contexte d’hostilité à l’égard des médias indépendants en Géorgie, M. E…, dont la demande d’asile a au demeurant été définitivement rejetée par une ordonnance du 21 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, sérieux et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le requérant n’est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée à son encontre par le préfet du Calvados, le requérant soutient que cette décision est disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle et des risques de représailles encourus en cas de retour en Georgie. D’une part, dès lors que la décision attaquée n’a pas pour effet de fixer le pays de destination, l’intéressé ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’existence de risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E…, entré selon ses déclarations sur le territoire français le 31 juillet 2024, s’y maintient irrégulièrement depuis le mois de novembre 2024. Célibataire et sans charge de famille en France, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Au regard de sa situation familiale et de ses conditions de séjour, le préfet du Calvados n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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