Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2502069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 mars, 16 mai et 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 7 avril 2025 ;
2°) d’ordonner la délivrance au requérant d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à payer une somme de 2 000 euros à Me Ruffel sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence dès lors que la délégation de signature est irrégulière, car trop générale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a refusé d’admettre au séjour M. A… au motif qu’il ne justifierait pas de six mois de vie commune avec son épouse française ;
- elles violent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité en ce que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est nulle en ce qu’elle constitue une sanction administrative ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la situation du requérant ne justifiait pas le prononcé d’une telle interdiction de retour, elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Ruffel, représentant M. A…, en présence de ce dernier et de son épouse.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant russe né le 4 octobre 1985 à Kousanaï (Kazakhstan), qui est entré en France le 12 avril 2024 sous couvert d’un visa touristique, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois, ensemble la décision implicite du 7 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il est constant que M. A… a présenté son recours gracieux le 7 février 2025 dans les deux mois suivant la notification de l’arrêté attaqué en date du 3 septembre 2024 qui lui a été notifié le 11 décembre 2024. A la date du recours gracieux, M. A…, qui est entré régulièrement en France le 12 avril 2024 et s’est marié le 4 mai 2024, justifiait d’une vie commune avec son épouse de plus de six mois. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de son recours gracieux méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois, ensemble la décision implicite du 7 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention conjoint de français à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une quelconque astreinte.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. En application de ces dispositions, l’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, jusqu’à ce que l’autorité administrative lui délivre le titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois, ensemble la décision implicite du 7 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière
Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2025
La greffière,
A. Junon
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