Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 juin 2025, n° 2500367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B et Mme C demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté leur réclamation concernant l’imposition sur la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 27 mars 2024, d’un bien immobilier situé au n° 17 Lotissement La Sagesse à Rivière-Salée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». L’article R. 198-10 de ce livre prévoit que « () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une réclamation du 9 septembre 2024, M. B et Mme C ont contesté l’imposition sur la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 27 mars 2024, d’un bien immobilier appliquée à un studio indépendant de leur résidence. Le 7 avril 2025, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation au motif que, à défaut d’apporter la preuve que le studio constituait une partie de leur résidence principale, l’acte de vente notarié, signé par le représentant des vendeurs, qui précise que le bien vendu comporte une maison et un studio indépendant composé d’une pièce unique, d’une salle d’eau et d’une terrasse, fait foi jusqu’à preuve du contraire. L’administration fiscale précisait, en outre, que si la réclamation était rejetée pour défaut de justificatifs, ce qui est le cas en l’espèce, les requérants étaient invités à adresser une nouvelle réclamation, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours.
4. Dans ces conditions, la présente requête qui est accompagnée des documents qui n’ont pas été préalablement examinés par l’administration fiscale (attestation sur l’honneur des requérants indiquant que le studio n’a jamais été loué durant toute la période où ils étaient propriétaires, attestation sur l’honneur d’une agence immobilière indiquant que lors des visites l’usage du studio était celle d’un bureau et d’un couchage d’appoint pour les visites familiales des propriétaires, taxe d’habitation pour 2022 et facture d’électricité du 8 août 2022) doit être regardée comme prématurée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme C est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C.
Copie de l’ordonnance sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques.
Fait à Schoelcher, le 19 juin 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2300353N°2500367
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