Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 févr. 2026, n° 2601656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, et un mémoire enregistré le 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a refusé de lui communiquer la décision portant interdiction d’accès à la maison pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui communiquer cette décision, prise à son encontre le 18 mars 2025, ainsi que l’ensemble de son dossier administratif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601654 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, agent de la fonction publique hospitalière, actuellement détachée au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de l’administration pénitentiaire, a été informée, le 18 mars 2025, de ce qu’une décision d’interdiction d’accès à l’établissement pénitentiaire de Fleury-Mérogis avait été prise à son encontre. Le silence gardé par l’administration suite à sa demande de communication de cette décision a fait naître, le 9 août 2025, une décision implicite de rejet. Par un avis du 20 octobre 2025, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a estimé que les documents demandés par la requérante étaient communicables, sous réserve.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… fait valoir que la décision porte gravement atteinte à sa carrière professionnelle, dès lors qu’elle ne peut plus s’entretenir avec les détenus, qu’elle est contrainte de recourir à la visioconférence pour exercer ses missions, qu’elle ne peut plus participer aux réunions d’équipe, que son détachement arrive à terme le 30 mars 2026 et qu’à bref délai, elle doit choisir entre plusieurs options, notamment demander le renouvellement de son détachement au sein du SPIP de l’Essonne. Elle fait également valoir qu’elle ne peut accéder à un grade supérieur ou un corps supérieur, faute d’avoir changé de poste en avril 2025. Toutefois, les circonstances invoquées par Mme B… ne permettent pas de considérer que la décision en litige porte à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 18 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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