Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2303082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 16 février 2024, Mme D B et M. A C, représentés par la SCP Tattevin-Derveaux, demandent au tribunal :
1°) de condamner le Groupe Hospitalier Bretagne Sud à leur verser la somme globale de 50 568 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la requête, en réparation des préjudices causés par les agissements de cet établissement après la naissance, sans vie, de leur enfant des suites d’une interruption médicale de grossesse ;
2°) de mettre à la charge du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute du Groupe Hospitalier Bretagne Sud est engagée dans la mesure où il n’a respecté, ni les articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique, ni ses propres engagements concernant le délai pour procéder à la crémation du corps de leur enfant né sans vie ;
— la responsabilité pour faute du Groupe Hospitalier de Bretagne Sud est également engagée dans la mesure où l’un de ses agents, thanatopracteur à la chambre mortuaire de cet établissement, a ouvert l’enveloppe contenant notamment la photographie d’eux, qu’ils avaient laissé auprès du corps de l’enfant, puis, ayant reconnu Mme B sur cette photographie, a divulgué la perte par cette dernière de cet enfant à son épouse, qui est l’une de ses anciennes collègues, ce qui constitue une violation du secret de la vie privée et du secret professionnel ;
— Mme B et M. C ont, en conséquence, subi un préjudice moral, qui s’évalue à 15 000 euros chacun, et un préjudice financier ; ce dernier préjudice est constitué, d’une part, par la perte des revenus que Mme B aurait pu percevoir sur la période de mars à septembre 2022, d’un montant de 18 738 euros, d’autre part, des frais de conseil auprès de leur avocat, d’un montant de 1 830 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le Groupe Hospitalier Bretagne Sud, représenté par la SELARL Boizard Eustache Guillemot, demande au tribunal :
1°) de ne le condamner qu’au versement d’une indemnité d’un montant global s’élevant à 5 000 euros ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme B et M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne conteste pas la méconnaissance de l’article R. 1112-76 du code de la santé publique ;
— il n’y a pas eu de violation du secret de la vie privée des requérants et du secret professionnel par le thanatopracteur de la chambre mortuaire ;
— le montant de l’indemnisation du préjudice moral devra être ramené à de plus justes proportions ;
— les requérants ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre de leur préjudice financier ; la demande concernant le remboursement de leurs frais de conseil se confond avec celle formulée par ailleurs au titre des frais de justice exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 31 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 mai 2025 :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Derveaux, représentant Mme B et M. C, et celles de Me Suzon Warin, représentant le Groupe Hospitalier Bretagne Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B et M. A C ont, au cours de l’année 2021, conçu un enfant. Après avoir appris que cette enfant présentait un handicap, ils ont pris la décision de procéder à une interruption médicale de grossesse. L’accouchement a eu lieu au sein du Groupe Hospitalier Bretagne Sud (GHBS) le 27 décembre 2021, soit à dix-sept semaines et six jours d’aménorrhée. Entre le 28 et le 31 décembre 2021, le couple a confié à une sage-femme des effets personnels constitués d’un doudou, d’un foulard et d’une enveloppe qui, selon leurs dires, contenait une photographie d’eux et une lettre, destinés à demeurer auprès du corps de leur enfant né sans vie, conservé à la chambre mortuaire du GHBS avant sa crémation. Mme B et M. C ont été informés, par courrier, que cette crémation serait réalisée « au cours du trimestre à venir », et ce, selon le GHBS, « conformément à la législation ».
2. Mme B et M. C considèrent que le GHBS a commis plusieurs manquements à ses obligations et estiment, par suite, que la responsabilité pour faute de cet établissement est engagée. Ils ont adressé une demande indemnitaire à cet établissement, qui l’a reçue le 6 avril 2023. Une décision implicite de rejet est née le 6 juin 2023. Mme B et M. C demandent au tribunal de condamner le GHBS à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis consécutivement à ses agissements à la suite de la naissance sans vie de leur enfant.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du GHBS :
S’agissant du délai de crémation du corps de l’enfant :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 1112-75 du code de la santé publique : « La famille ou, à défaut, les proches disposent d’un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l’établissement. La mère ou le père dispose, à compter de l’accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil ». Selon le II de l’article R. 1112-76 du même code : « En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l’article R. 1112-75, l’établissement dispose de deux jours francs : () 2° Pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil () ».
4. Le corps de l’enfant de Mme B et M. C, déclarée sans vie à l’état civil, a été incinéré le 6 avril 2022, soit trois mois et dix jours après la date de l’accouchement qui a eu lieu le 27 décembre 2021. Si le GHBS leur a adressé un courrier pour les informer qu’une « incinération au Centre Funéraire Kerlétu sera organisée au cours du trimestre à venir » et s’il n’est pas contesté que cet établissement a fait procéder, à sa charge, à cette crémation, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des mentions de ce courrier, lequel ne comporte aucune date, que le GHBS aurait, dans le délai de deux jours francs qui a couru à compter de l’expiration du délai de dix jours dont disposent les parents pour réclamer le corps de l’enfant, pris les mesures en vue de procéder à cette crémation, comme le prévoient les dispositions précitées du II de l’article R. 1112-76 du code de la santé publique. Dans ces conditions, le GHBS ne peut être regardé comme ayant respecté le délai prévu par cet article. La méconnaissance de ce délai constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En second lieu, Mme B et M. C reprochent également au GHBS de ne pas avoir respecté son engagement de procéder à l’incinération du corps de leur enfant « au cours du trimestre à venir », ainsi qu’il l’avait indiqué dans son courrier. Elle et il estiment que ce trimestre courrait à compter de la date de l’accouchement. Toutefois, comme cela a été dit ci-dessus, le délai fixé au GHBS pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l’enfant des requérants ne pouvait courir qu’à compter de l’expiration du délai de dix jours laissé aux parents pour réclamer ce corps, délai qu’il était également tenu de respecter. Ainsi, ce délai de dix jours a couru à compter du 27 décembre 2021 et a expiré le 7 janvier 2022. L’incinération du corps de l’enfant née sans vie de Mme B et M. C est intervenue le 6 avril 2022, soit au cours de la période de trois mois suivant l’expiration du délai de dix jours, réglementairement prévu pour permettre aux parents de le réclamer. Dans ces conditions, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute du GHBS en raison du non-respect de l’engagement précité.
S’agissant des obligations de communication du GHBS à l’égard de Mme B et de M. C :
6. En premier lieu, il incombe à l’établissement de santé de délivrer aux parents une information complète et appropriée leur permettant d’exercer, dans le délai de dix jours à compter de l’accouchement, qui leur est imparti par les dispositions citées au point 3, leur choix de réclamer ou non le corps de leur enfant né sans vie. À ce titre, l’établissement de santé doit porter à leur connaissance l’existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s’ils ne le réclament pas. Il résulte par ailleurs de la circulaire interministérielle du 19 juin 2009 relative notamment à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie et à la prise en charge des corps des enfants nés sans vie, qu’il est simplement recommandé de proposer aux parents de leur communiquer, s’ils le souhaitent, un document indiquant la date et l’heure de la crémation. Il ne résulte ainsi d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni, en tout état de cause, des énonciations de la circulaire précitée qu’un établissement de santé serait tenu d’informer les parents n’ayant pas réclamé le corps de leur enfant né sans vie de la date et de l’heure à laquelle aura lieu la crémation. Dans ces conditions, le GHBS, qui a indiqué à Mme B et M. C, au moyen du courrier évoqué au point 4, que la crémation aurait lieu dans le trimestre à venir et qu’elle et il pouvaient demander à recevoir une information lorsque la dispersion des cendres de leur enfant née sans vie aura été effectuée dans le lieu qui y était mentionné, n’a pas commis de faute en ne leur communiquant pas la date et l’heure de la crémation du corps de leur enfant née sans vie, qu’ils n’avaient pas réclamé.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation de la sage-femme ayant suivi Mme B pendant sa grossesse, que cette dernière a fait l’objet d’un suivi psychologique au sein du GHBS, y compris postérieurement à l’expiration du délai dont elle a disposé avec M. C, sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique, pour exercer leur choix concernant le corps de leur enfant née sans vie. Dans ces conditions, la circonstance alléguée par Mme B et M. C que le GHBS aurait fait preuve d’un défaut de communication pour déterminer la poursuite de la prise en charge psychologique de Mme B n’est pas établie et, à supposer qu’elle le fût, elle ne serait pas de nature à établir l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de cet établissement.
S’agissant de la violation du secret de la vie privée et du secret professionnel :
8. Mme B et M. C indiquent, au soutien de leur moyen mettant en cause la méconnaissance des obligations de respect du secret de la vie privée et du secret professionnel, qu’ils s’appuient « notamment sur la circulaire du 19 juin 2009 qui traite en particulier de la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus, des mesures étant décrites pour »accompagner le deuil périnatal« , mais également sur le code de déontologie des thanatopracteurs () ».
9. Aucune énonciation de la circulaire interministérielle du 19 juin 2009, qui est relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus, ne concerne les obligations s’attachant au respect de la vie privée des parents d’un enfant né sans vie et du secret professionnel pour les agents de l’établissement de santé. Par ailleurs, Mme B et M. C ne citent pas les termes, dont ils entendent se prévaloir, du code de déontologie des thanatopracteurs, lequel n’a fait l’objet d’aucune publication officielle, de sorte que leur affirmation suivant laquelle ce texte a été méconnu n’est pas assortie des précisions permettant, dans l’hypothèse où cette méconnaissance pourrait être utilement invoquée, d’en apprécier le bien-fondé.
10. Toutefois, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, () a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ». Le droit au respect de la vie privée est également protégé notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de l’instruction que Mme B, lors d’échanges sur la messagerie WhatsApp(c) avec une ancienne collègue, s’est aperçue que cette dernière avait été informée de son interruption médicale de grossesse alors que la requérante n’avait pas divulgué elle-même cette information. En effet, dans un message adressé à Mme B le 1er janvier 2022, cette collègue a évoqué cette interruption médicale de grossesse, puis, dans un message du 13 mai 2022, adressé en réponse aux interrogations que Mme B a formulées dans un message du 10 mai 2022 concernant les circonstances dans lesquelles sa collègue avait appris ce fait, cette dernière lui a indiqué que son époux, thanatopracteur au sein de la chambre mortuaire du GHBS, s’était occupé du corps de son enfant née sans vie et avait reconnu Mme B sur la photographie. Les requérants indiquent qu’ayant glissé cette photographie dans l’enveloppe qu’ils ont déposé à la chambre mortuaire auprès du corps de leur enfant, l’ouverture de cette enveloppe constitue une violation leur intimité et que cet agent avait violé le secret professionnel auquel il était soumis en faisant part de ses faits à son épouse.
12. En premier lieu, les requérants affirment dans leurs écritures qu’ils ont pu « confier à une sage-femme et à la chambre mortuaire où se trouvait le corps de leur petite fille, () une enveloppe avec une photographie d’eux deux et une lettre qu’ils avaient écrite pour elle, ainsi qu’un foulard () la photographie et la lettre étant sous enveloppe ». Le GHBS joint à son mémoire en défense une attestation de l’aide-soignante ayant pris en charge, en compagnie de l’agent exerçant les fonctions de thanatopracteur, le corps de l’enfant née sans vie de Mme B et M. C. Dans cette attestation, cette aide-soignante indique que la sage-femme qui l’a appelée en vue de cette prise en charge a ouvert une enveloppe kraft qui contenait des documents administratifs, lui a précisé qu’il y avait une « enveloppe et une photo » à joindre et lui a donné « les documents privés ». L’aide-soignante ajoute dans son attestation qu'" [elle n’a] pas souvenir si tout était ensemble dans une enveloppe fermée, mais [que] c’est en général le cas pour ne pas égarer les documents « . Dans leur mémoire en réplique, les requérants insistent sur leur position en relevant qu’ils ont » évidemment placé la photo dans l’enveloppe « et que M. C a pu constater le 31 décembre 2021 que la photographie était bien dans cette enveloppe, de sorte qu’elle y avait été remise ».
13. Le rapprochement entre, d’un côté, les simples affirmations de la requérante et du requérant, d’un autre côté, les termes de l’attestation de l’aide-soignante, ne permet pas d’établir avec certitude que la photographie de Mme B et M. C se trouvait bien dans une enveloppe fermée et, par suite, que la possibilité de voir cette photographie impliquait nécessairement de décacheter et d’ouvrir volontairement cette enveloppe. Dans ces conditions, la matérialité des faits avancés par Mme B et M. C pour soutenir que le secret de leur vie privée a été méconnu ne peut être considérée comme établie par l’instruction. Dès lors, la responsabilité pour faute du GHBS en raison d’un tel manquement ne peut être engagée.
14. En revanche et en second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des échanges entre Mme B et son ancienne collègue, au moyen de l’application WhatsApp(c), les 1er janvier, 10 et 13 mai 2022, que cette dernière a indiqué que son époux avait reconnu Mme B sur la photographie destinée à demeurer auprès du corps de son enfant née sans vie et qu’il l’avait informée de son interruption médicale de grossesse. La circonstance, à la supposer établie, que cette ancienne collègue aurait en réalité appris la fin de grossesse de la requérante à l’occasion d’un repas le 16 décembre 2021, soit antérieurement à l’accouchement, ne permet pas d’établir que cette collègue n’aurait pas été également informée, par son époux, comme elle l’a indiqué de manière très précise dans le message qu’elle a adressé à Mme B le 1er janvier 2022, de la naissance de l’enfant sans vie de cette dernière et de la présence d’une photographie des parents de l’enfant dans les affaires destinées à partir avec le corps de cet enfant, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en vertu desquelles toute personne prise en charge par un établissement concourant à la prévention ou aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret de l’ensemble des informations la concernant, lequel s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé, mais également de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La violation de ces textes par un professionnel du GHBS constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
S’agissant de la convocation tardive à un rendez-vous avec une généticienne du GHBS :
15. Mme B affirme avoir été convoquée le 5 avril 2022 pour se rendre au GHBS sans recevoir d’explications relatives à la nature du rendez-vous qui était l’objet de cette convocation. Elle ajoute que, le 5 avril 2022, elle s’est présentée au sein de l’établissement où elle a été accueillie par une généticienne, qui l’a informée que ce rendez-vous aurait dû avoir lieu avant l’accouchement, afin de l’aider à faire un choix éclairé sur le devenir de sa grossesse. Cependant, en l’absence de pièces en lien avec les faits ainsi allégués, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre du GHBS.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice moral :
16. Saisi de conclusions indemnitaires, le juge n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que la personne publique s’était déclarée prête à verser à l’amiable à la victime.
17. D’une part, le GHBS n’a commis aucune faute en ne tenant pas Mme B et M. C informés de la date de crémation du corps de leur enfant née sans vie, d’autre part, cette incinération est intervenue dans le trimestre qui ne pouvait commencer à courir qu’à compter de l’expiration du délai de dix jours suivant l’accouchement. Il ne résulte pas de l’instruction que le seul manquement du GHBS identifié au point 4, constitué par la simple méconnaissance des dispositions du II de l’article R. 1112-76 du code de la santé publique imposant de prendre les mesures en vue de procéder à la crémation du corps d’un enfant né sans vie dans un délai de deux jours francs courant à partir de l’expiration du délai de dix jours précité aurait été à l’origine, pour Mme B et M. C, d’un préjudice susceptible de donner lieu à réparation.
18. Il résulte en revanche de l’instruction, et notamment d’un certificat médical assorti d’un arrêt de travail établi par un médecin généraliste consulté par Mme B, et de témoignages précis et concordants relatif à son état psychologique, que la faute, évoquée au point 14, commise par le thanatopracteur de la chambre mortuaire placée sous la responsabilité du GHBS a été à l’origine, pour la requérante, d’un préjudice moral liée à l’atteinte à sa propre vie privée, dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, en lui allouant la somme de 2 000 euros.
19. Mais, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait été également reconnu par le thanatopracteur lorsque ce dernier a vu la photographie laissée par le couple auprès du corps de leur enfant née sans vie et en l’absence au dossier de pièces spécifiques décrivant l’état de M. C lorsqu’il a appris que cet agent du GHBS avait méconnu ses obligations de secret ou de pièces relatives aux conséquences pour le requérant des troubles subis par Mme B consécutivement à la révélation des agissements de cet agent, la réalité du préjudice moral dont M. C demande l’indemnisation ne peut être regardée comme établie.
S’agissant du préjudice financier :
Quant aux pertes de revenus professionnels :
20. Mme B, orthophoniste, indique que, compte tenu de l’état dans lequel elle se trouvait en conséquence des agissements fautifs imputables au GHBS, elle a, d’une part, dû reporter puis annuler une formation pour la réalisation de laquelle elle avait été recrutée par la société Ideereka SAS en 2022, d’autre part, signé, avec cette société, un contrat à temps partiel seulement en octobre 2022 alors que la conclusion de ce contrat aurait dû normalement intervenir en avril 2022. Mme B soutient également avoir dû différer en septembre 2022 la réalisation d’un projet professionnel pour l’association Dys-Positif qui devait initialement être développé en mars 2022. Elle invoque en conséquence l’existence d’un préjudice financier pour elle-même mais également pour M. C.
21. Cependant, en l’absence de production au dossier de contrats ou de tout autre document que les simples attestations du président de la société Ideereka SAS et d’une responsable de l’association Dys-Positif, permettant d’établir l’existence des relations professionnelles alléguées par Mme B, pendant la période, allant de mars à septembre 2022, au titre de laquelle elle réclame une indemnisation, tant avec cette société qu’avec cette association, la réalité du préjudice financier invoquée ne peut être regardée comme établie. En particulier, elle ne produit aucune pièce de nature à établir l’organisation et l’annulation de la formation pour la société Ideereka SAS, en particulier l’information qui aurait été diffusée quant à sa tenue ou encore les communications qui auraient été adressées aux personnes qui s’y seraient inscrites pour leur faire part de sa suppression. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, qu’un contrat à temps partiel aurait dû être conclu en avril 2022 avec cette société et que le projet professionnel pour l’association Dys-Positif aurait dû débuter en mars 2022, ne suffirait pas pour établir la réalité du préjudice financier allégué dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le simple report de la conclusion de ce contrat en octobre 2022 et le seul retard dans la mise en œuvre du projet pour cette association qui a pu débuter en septembre 2022 auraient conduit à ce que Mme B ne perçoive pas des montants de revenus dont elle aurait pu bénéficier si ces missions avaient été exercées à compter des dates initialement fixées. Par suite, Mme B et M. C ne sont pas fondés à solliciter la condamnation du GHBS à leur verser une indemnité en réparation de pertes de revenus professionnels.
Quant aux frais d’avocat :
22. Mme B et M. C demandent le versement d’une indemnité correspondant aux frais d’avocat qu’ils ont exposés avant l’introduction de la présente instance. Ils justifient que leur avocat leur a réclamé, d’une part, le paiement de la somme de 450 euros en règlement d’honoraires dus au titre d’un rendez-vous en visioconférence le 16 mai 2022, d’un examen de pièces transmises en novembre 2022 et d’un rendez-vous téléphonique le 19 janvier 2023, d’autre part, le versement de la somme de 1 020 euros en lien avec l’établissement de la demande indemnitaire préalable adressée au GHBS.
23. Cependant, les factures produites sont en relation avec les faits imputés au GHBS ayant conduit Mme B et M. C à introduire leur requête indemnitaire dirigée contre cet établissement. Au surplus, la demande indemnitaire, adressée par l’intermédiaire de leur avocat au GHBS, était nécessaire pour faire naître, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, une décision administrative préalable à l’introduction de la présente requête, à peine d’irrecevabilité de cette dernière. Dès lors, les frais mentionnés au point 22 sont au nombre de ceux qui sont réputés compensés par la décision prise par le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
24. En conséquence, Mme B et M. C ne sont pas fondés à demander que les frais d’avocat précédemment évoqués soient indemnisés au titre des préjudices résultant des fautes engageant la responsabilité du GHBS.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le GHBS doit être seulement condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme B.
Sur les intérêts :
26. Mme B demande à ce que le montant de l’indemnité qui lui est dû soit majoré des intérêts au taux légal à compter de la requête. Il y a lieu, en application de l’article 1231-6 du code civil, de faire droit à cette demande de sorte qu’en l’espèce ces intérêts courront à compter du 8 juin 2023, date d’enregistrement de la requête.
Sur les frais liés au litige :
27. Le GHBS est la partie perdante dans la présente instance. En conséquence et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros à verser seulement à Mme B au titre de l’ensemble des frais de justice exposés en lien avec cette instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le Groupe hospitalier Bretagne Sud versera à Mme B la somme de 2 000 euros, augmentée du montant des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023.
Article 2 : Le Groupe hospitalier Bretagne Sud versera à Mme B la somme de 1 800 euros en application l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B et M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C et au Groupe hospitalier Bretagne Sud.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 230308
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