Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 4 septembre 2025, ensemble la décision le plaçant à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de le rétablir dans ses droits à plein traitement avec effet immédiat en prévenant l’exécution de retenues sur son solde de tout compte, et, d’autre part, de lui reverser l’intégralité des traitements auxquels il avait droit, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive des ressources permises par le régime protecteur des accidents de travail, notamment les indemnités journalières de la sécurité sociale pour la prolongation de son arrêt de travail alors que son contrat est arrivé à échéance et qu’il n’a pas de revenus de remplacement malgré des charges importantes et incompressibles ; la décision attaquée risque de conduire l’administration à répéter un indu fictif qui serait prélevé sur l’indemnité compensatrice de congés payés due au titre de son solde de tout compte de la fin du mois de mars 2026 ; cette situation nuit gravement à son état de santé, déjà gravement altéré par l’accident du 4 septembre 2025 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en présence d’un lien de causalité direct et certain entre son état de santé et l’accident de service qui s’est produit le 4 septembre 2025 lorsque son supérieur hiérarchique a brutalement et unilatéralement modifié ses conditions de travail et mis fin à son contrat de travail en l’invitant à chercher un nouvel emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le contrat de M. A… a pris fin le 23 février 2026, après l’édiction de la décision attaquée ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604665 enregistrée le 4 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 mars 2026 à 9 heures 30.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, contractuel de la gendarmerie nationale en poste à la direction générale, a été reçu en entretien par son supérieur hiérarchique, le 4 septembre 2025. A la suite de cet entretien, au cours duquel lui auraient été annoncées la modification unilatérale de ses conditions de travail et la fin de son contrat, M. A… a été placé en arrêt de travail. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 4 septembre 2025, ensemble la décision le plaçant à demi-traitement.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale.
Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; / 2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur ; (…) ».
M. A…, qui a la qualité d’agent contractuel de l’Etat, relève en vertu des dispositions précitées de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, du régime général de sécurité sociale. Dès lors, sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de reconnaissance d’un accident imputable au service constitue une contestation relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du CSS, qui relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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