Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2404378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme C… A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de la somme de 705,42 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme A… B… ne justifie pas que lui soit accordée la réduction supplémentaire de sa dette ou une remise totale de celle-ci.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée, le 17 janvier 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 2 821,68 euros pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Mme A… B… a alors demandé la remise de sa dette le 30 janvier 2024. Par une décision du 3 avril 2024, la présidente de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 705,42 euros, le solde de sa dette s’établissant à la somme de 2 116,26 euros. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a limité la remise gracieuse de sa dette à la somme de 705,42 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige d’un montant initial de 2 821,68 euros est consécutif à la réintégration dans les ressources du foyer des salaires perçus par la fille de Mme A… B…, Sirine. Il résulte également de l’instruction que Mme A… B… a omis sur la période des droits en litige, soit pour la période de mai 2022 à avril 2023, de déclarer ces revenus lors des déclarations trimestrielles de ressources et que la situation a été régularisée à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales. Compte tenu du formulaire de déclaration des ressources et de sa notice explicative dépourvus d’ambiguïté quant à la nécessité de déclarer de telles ressources et en l’absence de tout élément invoqué par la requérante pour expliquer ses omissions déclaratives, Mme A… B… ne peut être regardée comme étant de bonne foi et ne peut, dès lors, indépendamment de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve, prétendre à la remise gracieuse de sa dette. Il lui appartient seulement de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône des modalités de remboursement de sa dette échelonnées et adaptées aux capacités contributives de son foyer. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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