Désistement 31 juillet 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Eyrignoux, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le conseil d’administration de la société Eurométropole Metz Habitat lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la société Eurométropole Metz Habitat lui a refusé l’accès à sa messagerie ;
3°) d’enjoindre à la société Eurométropole Metz Habitat de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle pour la comparution dont il fait l’objet le 4 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Metz, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la société Eurométropole Metz Habitat de lui permettre d’accéder à sa messagerie professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de la société Eurométropole Metz Habitat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle l’expose à un préjudice financier grave et immédiat en frais d’avocat et compromet la possibilité d’assurer sa défense au pénal dans des conditions satisfaisantes ;
— le refus d’accès à sa messagerie professionnelle méconnaît les droits de la défense, alors qu’une procédure pénale est en cours ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le refus de la protection fonctionnelle :
— la décision méconnaît le premier alinéa de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, l’administration étant tenue de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en cas de poursuites pénales, alors qu’il n’a pas commis de faute personnelle détachable du service ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation quant à l’existence de fautes personnelles détachables du service.
En ce qui concerne le refus d’accès à la messagerie professionnelle :
— la décision méconnaît le respect des droits de la défense.
La requête a été communiquée à la société Eurométropole Metz Habitat, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision lui refusant l’accès à sa messagerie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 18 juillet 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Eyrignoux, avocate de M. B.
La société Eurométropole Metz Habitat n’était ni présente, ni représentée.
Par lettre du 18 juillet 2025, les parties ont été avisées que la clôture de l’instruction était différée au 21 juillet 2025 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé les fonctions de directeur général de l’Office public de l’habitat (OPH) Metz Habitat Territoire d’avril 2016 à août 2018. Par lettre du 27 janvier 2025 il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle à son ancien employeur précité en raison de sa comparution les 4 et 5 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Metz pour des faits de harcèlement moral. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025, dont il en a été informé par lettre du 15 mai 2025, par laquelle le conseil d’administration de la société Eurométropole Metz Habitat, venant aux droits de l’OPH Metz Habitat Territoire, lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que de la décision lui refusant l’accès à sa messagerie professionnelle.
Sur le refus d’accès à la messagerie professionnelle :
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
3. Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. Il résulte de l’instruction que M. B est visé par une plainte pour harcèlement moral, et que la procédure pénale dont il fait l’objet, avec une comparution les 4 et 5 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Metz, implique trente-sept salariés, dont une dizaine sont constitués partie civile. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité inhérentes à cette procédure, qui requiert d’autant plus l’intervention d’un avocat spécialisé que M. B exerce une fonction chronophage en qualité de directeur général dans un nouvel OPH lui laissant peu de temps pour se consacrer à cette affaire, ce dernier établit devoir s’acquitter, d’ores et déjà, de frais d’honoraires à hauteur de 24 000 euros à titre de provision. En outre, il résulte des déclarations à la barre de l’avocate de l’intéressé, et qui ne sont pas contestées, que le coût définitif de ces frais pourrait s’élever à environ 50 000 euros. Il s’ensuit qu’eu égard au caractère particulièrement onéreux de la procédure pénale en cours auquel est exposé M. B, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le conseil d’administration de la société Eurométropole Metz Habitat lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ».
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la société Eurométropole Metz Habitat de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M. B dont elle a été saisie, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Eurométropole Metz Habitat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus d’accès à sa messagerie professionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 avril 2025, par laquelle le conseil d’administration de la société Eurométropole Metz Habitat a refusé d’accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la société l’Eurométropole Metz Habitat de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La société Eurométropole Metz Habitat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Eurométropole Metz Habitat.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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