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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 sept. 2025, n° 2503619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Pidoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de classement sans suite prise le 18 juin 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer et de reprendre l’instruction de son dossier de naturalisation et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 312-18 du même code : « Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 juin 2025 constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, selon lequel « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d’irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45. En l’espèce, l’autorité ayant pris cette décision de classement sans suite est le préfet des Alpes-Maritimes, compétent pour connaître des demandes de naturalisation sur la plate-forme internet dédiée pour les personnes résidant dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Ainsi, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est le tribunal administratif de Nice. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de M. B à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à M. A B.
Fait à Toulon, le 26 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°250361900
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