Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2504039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme D…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande déposée le 16 septembre 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-congolaise.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit des pièces les 12 août et 9 octobre 2025, elles ont été communiquées.
Par une décision du 13 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Rouillé-Mirza pour l’assister.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante congolaise née le 4 juillet 1992 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entrée régulièrement en France en septembre 2020 munie d’un visa de long séjour (VLS) portant la mention « Étudiant ». Elle a déposé le 16 septembre 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté en date du 22 novembre 2024 comportant la mention exacte des voies et délais de recours, notifié le 9 avril 2025 à l’intéressée mais non réclamé, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé d’y faire droit, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 4 de la convention franco-congolaise : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ». Selon l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le titre de séjour prévu par ces dispositions, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que Mme B… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite en première année de DUT « Gestion des Transports et logistique » qu’elle n’a pas validé pour l’année 2020/2021. Elle s’est par la suite réorientée en 1ère année de BTS Gestion des PME à Montluçon pour les années 2021/2022 puis en 2e année pour l’année 2022/2023 qu’elle n’a pas validé. Elle produit enfin un certificat d’entrée en formation « Accompagnant Educatif et Social » auprès de l’ITS de Tours pour l’année 2024/2025. Si Mme B… soutient qu’elle n’a été inscrite dans aucune formation au titre de l’année 2023/2024 en raison de sa grossesse et de la naissance de son fils le 23 janvier 2024, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour justifier l’absence d’obtention de tout diplôme et de toute progression en cinq année d’études supérieures, ni de l’absence de cohérence entre les cursus suivis. Aussi le préfet d’Indre-et-Loire pouvait pour ce motif refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B…. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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