Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 mai 2026, n° 2600395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | section du syndicat national des <unk> sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés de La Martinique ( SNSPP PATS, ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, la section du syndicat national des
sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés de La Martinique (SNSPP PATS 972), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au service d’incendie et de secours (SIS) de la Martinique de l’autoriser à régulariser sa liste de candidats déposée dans le cadre de l’élection des représentants du personnel (collège des officiers de sapeurs-pompiers professionnels) à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS) de l’établissement et de procéder à l’enregistrement de sa liste régularisée, dans un délai de 24 heures à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- ce refus d’enregistrer puis de faire régulariser la liste litigieuse porte atteinte à la liberté syndicale ;
- ce refus est manifestement illégal, dès lors que le motif de refus d’enregistrement, soit l’inéligibilité de deux candidats de cette liste, est régularisable en application de l’article R. 1424-8 du code général des collectivités territoriales ;
- la situation est urgente, compte tenu de la proximité du scrutin, prévu du 12 au
19 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, applicable à l’élection litigieuse des représentants du personnel à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS) du service d’incendie et de secours (SIS) de la Martinique : « (…) Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d’administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d’inéligibilité ». Selon l’article R. 1424-13 du même code : « Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet ».
3. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les décisions relatives à l’enregistrement ou au refus d’enregistrement des déclarations de candidatures à une élection, constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales et ne peuvent être contestées qu’à l’occasion du recours dirigé contre ces opérations. Par ailleurs, les mesures que le juge des référés est susceptible de prescrire sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s’apprécie au regard de l’objet et des effets des mesures en cause et, en particulier, de leur caractère réversible.
4. La demande de la section syndicale requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de l’autoriser à régulariser sa liste de candidats et d’enregistrer cette dernière une fois régularisée, aurait des effets en tous points comparables à ceux qui résulteraient de l’exécution d’une annulation de la décision par laquelle cette autorité a refusé de procéder à l’enregistrement de cette liste à raison de son irrégularité, alors que cette dernière décision ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours prévu à l’article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales, lequel est d’ailleurs à même de sauvegarder l’exercice de la liberté fondamentale invoquée. Compte tenu par ailleurs du caractère irréversible de la prescription d’une telle mesure dans le processus électoral, alors qu’au demeurant la date limite de dépôt des candidatures fixée au 20 avril 2026 est désormais significativement dépassée, cette mesure n’est pas au nombre de celles que le juge des référés est susceptible de prescrire sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée sur ce dernier fondement sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la section du syndicat SNSPP PATS 972 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés de La Martinique (SNSPP PATS 972).
Copie en sera adressée au service d’incendie et de secours (SIS) de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 6 mai 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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