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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 mai 2025, n° 2300889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour adressée au préfet du Doubs le 9 novembre 2022 et d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête en soutenant qu’elle est, à titre principal, irrecevable, à titre subsidiaire, non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
2. M. B, ressortissant turc né le 2 juin 1960, entré irrégulièrement en France une première fois le 25 juillet 2004 puis le 29 mai 2007, a déposé plusieurs demandes d’asile ainsi que des demandes de titre de séjour sur divers fondements, toutes rejetées par les autorités compétentes par des décisions dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile et par les juridictions administratives. En dernier lieu, par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet du Doubs a obligé M. B à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. La légalité de cet arrêté préfectoral a été confirmée par un jugement du tribunal de céans rendu le 20 juin 2022 sous le n° 2201017 devenu définitif.
3. Par la présente requête, M. B, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la décision d’admission au séjour dont il a saisi le préfet du Doubs le 9 novembre 2022.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 2 février 2023, soit avant que n’intervienne une décision implicite dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs a expressément rejetée la demande d’admission au séjour de M. B. Cette décision, qui comportait l’indication des vois et délais de recours, a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 22 février 2023 par courrier avec accusé de réception, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
5. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet n’étant intervenue sur la demande d’admission au séjour présentée par M. B le 9 novembre 2022, la requête de ce dernier, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable. En admettant même que, malgré l’absence de conclusions aux fins d’annulation du requérant, la requête puisse être regardée comme étant dirigée contre la décision expresse du 2 février 2023, le préfet du Doubs est fondé à soutenir qu’elle est tardive et donc irrecevable pour ce motif.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête n° 2300889 de M. B est rejetée.
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, et en particulier de la multiplication des procédures engagées par M. B et du caractère manifestement irrecevable de la présente requête dont il saisit le tribunal, celle-ci présente en l’espèce un caractère abusif. Il y a dès lors lieu de faire usage de la faculté prévue à l’article R. 741-12 du code de justice administrative et d’infliger à M. B une amende de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300889 de M. B est rejetée.
Article 2 : M. A B est condamné à payer une amende pour recours abusif d’un montant de 1 000 (mille) euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée pour le recouvrement de l’amende au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon le 2 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2300889
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