Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 26 mai 2026, n° 2600240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B…, représenté par Me Lefebure, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande de transfert vers un établissement pour peine, adressée le 23 décembre 2025, et d’ordonner son transfert vers la maison centrale de Poissy.
Il soutient que cette décision porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Pour contester la décision implicite rejetant son transfert vers un établissement pour peine, en l’occurrence la maison centrale de Poissy, M. B…, actuellement écroué au centre pénitentiaire de Ducos, se borne à se prévaloir d’une atteinte à sa vie privée et familiale. Pour autant s’il soutient que sa mère, ses tantes et sa compagne résident sur le territoire métropolitain, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la privation des visites de ces membres de sa famille constituerait, aux termes de son argumentation, une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il ne ressort pas même de ces pièces que ces personnes aient manifesté ou manifesteraient l’intention de procéder à de telles visites, . À cet effet, le requérant se borne, à l’appui de son moyen, à indiquer que sa compagne aurait sollicité un permis de visite, sans pour autant en justifier, et à produire une attestation d’une personne qu’il présente comme sa tante, au demeurant dépourvue de toute signature, et sans qu’un lien de parenté entre le requérant et cette personne ne soit d’ailleurs démontré par les extraits du livret de famille produit. Par suite, la requête de M. B… qui ne comporte qu’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Schœlcher, le 26 mai 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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