Annulation 5 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 nov. 2022, n° 2221529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. C G B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas suffisamment motivée ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— elle méconnaît le droit à la libre circulation ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces le 3 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Goasdoué, représentant M. B, assisté de Mme D, interprète en roumain, et de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant roumain né le 12 décembre 1994 à Resita, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A E, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « et aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
4. D’une part, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment les articles L. 233-1 et suivants et le 2° de l’article L. 251-1, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique, en outre, que le comportement personnel de M. B a été signalé par les services de police le 12 octobre 2022 pour violences sans ITT en état d’ivresse manifeste et tentative d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. La décision mentionne qu’au surplus, M. B ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français puisqu’il ne justifie d’aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine et qu’il constitue une charge déraisonnable pour l’Etat français et qu’en conséquence son droit au séjour ne peut être maintenu. La décision précise, enfin, que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, l’intéressé se déclarant célibataire sans enfant à charge. Ainsi, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
5. D’autre part, il est constant que M. B a été signalé aux services de police pour violences sans ITT en état d’ivresse manifeste et tentative d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste le 12 octobre 2022 et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 12 novembre 2020, qui mentionne que son comportement a été signalé par les services de police le 11 novembre 2020 pour outrage à un agent exploitant du réseau de transport public de voyageurs et violence sans ITT sur une personne chargée de mission de service public. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’exerce aucune activité en France, qu’il ne dispose d’aucune ressource, ayant déclaré qu’il vivait de la mendicité, et qu’il ne bénéficie d’aucune assurance maladie. Enfin, il est constant que M. B est célibataire et sans enfant et il ne se prévaut d’aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence () ».
7. La décision attaquée vise l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le comportement de M. B constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, qu’il y a urgence à l’éloigner du territoire français et qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire. Elle précise, en outre, que M. B s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 12 novembre 2020 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
8. En outre, compte tenu des éléments mentionnés dans la décision attaquée et rappelés au point précédent et alors, en outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, que son comportement avait déjà fait l’objet d’un signalement le 11 novembre 2020, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste de sa situation en décidant qu’il y avait urgence à l’éloigner et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. La décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. B et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée.
10. En outre, M. B ne fait d’aucun élément de nature à établir que la décision fixant la Roumanie, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». En vertu de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ».
12. L’arrêté attaqué ne comporte aucune motivation en ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français, qui n’est mentionnée pour la première fois qu’à l’article 5 du dispositif dudit arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigées contre cette décision.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B, qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 5 novembre 2022.
La magistrate désignée,
A. DOUSSET
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2
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