Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. G… E… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité administrative de proposer dans un bref délai à sa future épouse, Mme F… D…, à la mère de cette dernière, Mme C… A… et à sa sœur, Mme B… D…, une date de rendez-vous au consulat à Oran (Algérie) afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de leur demande de visa.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; il doit se marier avec Mme D… le 6 juin prochain ; malgré les démarches entreprises depuis le 24 février 2026 pour obtenir les rendez-vous nécessaires pour faire enregistrer la demande de visa de cette dernière ainsi que celle de sa mère et de sa sœur, aucun créneau ne leur a été attribué ; cette situation compromet la tenue de ce mariage et est susceptible d’entraîner des conséquences matérielles préjudiciables ; elle constitue également une atteinte au droit de se marier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, il résulte des dispositions des articles R. 312-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l’intéressé a, en cours d’instance, obtenu un rendez-vous. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une demande tendant à la suspension en référé de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… D…, Mme C… A… et Mme B… D… ont déposé, le 24 février 2026, auprès de l’autorité consulaire française à Oran, sur l’application France-Visas, une demande de visa, en vue de se rendre en France, dans le cadre du mariage de Mme D… avec le requérant, prévu le 6 juin 2026. Ces demandes ont fait l’objet d’un accusé de réception le même jour. Dès lors, du silence conservé par cette autorité pendant un délai de deux mois sont nées des décisions implicites refusant de convoquer les intéressées afin d’enregistrer leur demande de visa dont il peut être demandé l’annulation et, le cas échéant, la suspension de l’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’en déduit que la mesure sollicitée, qui est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision, n’est pas nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. G… E….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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